Au principe de la liberté contractuelle, il est apparu nécessaire, au sein du droit commun des contrats et a fortiori du contrat de vente, de protéger la partie faible. En matière de vente, on considère que la partie faible est l'acquéreur, susceptible d'avoir une connaissance moindre de la chose, que le vendeur qui en est propriétaire.
Ainsi, la protection de l'acquéreur se traduit par des obligations mises à la charge du vendeur. Ainsi, l'article 1603 du Code civil prévoit une double obligation pour le vendeur : il doit délivrer et garantir la chose vendue. La garantie suppose que le vendeur est tenu de l'assurance, à raison des défauts cachés, de la chose vendue. Le Code civil présente à côté de ces deux obligations principales, des obligations secondaires de natures assez diverses. Ainsi, l'article 1602 dispose que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige » ou bien qu'il doit conserver la chose lorsque la délivrance n'est pas immédiate (art. 1614). En cas de manquement à l'une ou plusieurs de ces obligations, l'acquéreur dispose d'actions contre le vendeur.
[...] Cependant, il existe des cas où la jurisprudence admet que l'acquéreur puisse cumuler les fondements dans son action. Ainsi, si les fondements de l'erreur et des vices cachés ne sont pas cumulables, ceux du dol et des vices cachés le sont, comme le montre l'arrêt de la première chambre civile du 6 novembre 2002. En effet, en l'espèce, la Cour de cassation considère que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol. [...]
[...] Ainsi, l'article 1603 du Code civil prévoit une double obligation pour le vendeur : il doit délivrer et garantir la chose vendue. La garantie suppose que le vendeur est tenu de l'assurance, à raison des défauts cachés, de la chose vendue. Le Code civil présente à côté de ces deux obligations principales, des obligations secondaires de natures assez diverses. Ainsi, l'article 1602 dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ou bien qu'il doit conserver la chose lorsque la délivrance n'est pas immédiate (art. [...]
[...] Etant en réalité, l'exécution par le vendeur de son obligation principale, c'est au vendeur, débiteur de l'obligation, qu'il incombe de rapporter la preuve de la délivrance. Le vendeur qui manque à son obligation de délivrance est exposé à un arsenal de sanctions : exécution forcée, résolution, réduction du prix ou dommages et intérêts. La conformité s'apprécie à l'instant même de la délivrance et par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 1993 précise qu'il y à défaut de délivrance lorsque le kilométrage figurant au compteur de l'automobile est inexacte. [...]
[...] Quand l'acquéreur ne dispose que de l'une d'entre elles, des confusions peuvent apparaître entre les différentes actions à sa disposition et le mettre en difficulté quant à savoir laquelle il doit invoquer. Cependant, il n'a pas de problème de choix ou de concours quant aux différentes actions Confusions possibles entre les différentes actions mises à la disposition de l'acquéreur Lorsque la chose vendue est atteinte d'un vice caché, c'est-à-dire d'un défaut la rendant impropre à son usage normal, l'acheteur n'a pas, en droit civil, d'option : il ne peut pas exercer l'action en résolution pour défaut de délivrance, il ne peut intenter que l'action en garantie des vices cachés, spécial par son délai et ses conditions d'exercice. [...]
[...] Par conséquent, l'instauration d'une telle hiérarchie semble défavorable à l'acquéreur lésé. La jurisprudence devrait faire un choix clair et trancher. En effet, si elle désire persévérer dans sa volonté de protéger l'acquéreur en créant de nouvelles actions à sa disposition, elle se doit de permettre à l'acquéreur de les utiliser comme il le souhaite, ces recours doivent être à la libre disposition de l'acquéreur. Au contraire si elle persiste à vouloir limiter l'utilisation de ces recours, elle doit cesser d'en créer de nouveau. [...]
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