L'action de groupe est une procédure permettant à des personnes ayant subi le même dommage de se regrouper et d'agir en justice pour demander la réparation de leur préjudice individuel. Différents mécanismes d'action de groupe existent déjà dans certains États membres de l'Union européenne et une réflexion est menée par les institutions communautaires pour établir des normes à ce sujet. Cette action fait également l'objet d'une réflexion en France depuis une vingtaine d'années, mais n'a, pour l'heure, jamais abouti. Il ne s'agit en effet pas de calquer cette action sur la « class action » américaine, mais de l'adapter à nos principes fondamentaux.
[...] Les critères de rattachement au groupe sont laissés à l'appréciation des juges. La procédure se déroule en une phase qui permet au juge de retenir la responsabilité du professionnel, et également, à déterminer le montant du préjudice subi par les consommateurs. Lorsque la décision de condamnation du responsable est irrévocable, et le juge ayant statué sur les modalités de publicité de celle-ci, la publicité de la décision interviendra, aux frais du professionnel, et par tous moyens appropriés, permettant aux consommateurs de se joindre au groupe. [...]
[...] Ainsi, si une nécessité d'adopter une loi sur l'action de groupe se fait ressentir en France demeurent des difficultés liées à la conformité du mécanisme à la Constitution française (II). La nécessité d'adopter une loi sur l'action de groupe L'action de groupe semble justifiée par le besoin de remédier à l'inertie des victimes de "petits préjudices", dans le but de sanctionner des comportements fautifs Aussi, un projet de loi a pu être récemment présenté, dénotant des caractères particuliers à "l'action de groupe à la française" La justification d'une action de groupe en droit français Le droit français connait actuellement trois types de recours ouverts aux associations de consommateurs agréées, à savoir l'action civile dans l'intérêt collectif des consommateurs, l'action en cessation d'agissements illicites et en suppression des clauses illicites ou abusives, et enfin, l'action en représentation conjointe. [...]
[...] En effet, si le dommage peut varier d'une personne à une autre, le fait générateur et le lien de causalité peuvent justifier un traitement commun, facilitant en outre les modalités de preuve. Ces exclusions pourraient se justifier par la pression des lobbys, mais le gouvernement semble pourtant s'engager à étendre l'action de groupe à ces domaines, dans un avenir prochain. Pour l'heure, deux propositions de loi tendent à instaurer une action de groupe en matière de discrimination, permettant à plusieurs personnes estimant être discriminées pour les mêmes motifs et par les mêmes personnes de passer par une association ou un syndicat pour agir collectivement en réparation de leur préjudice. [...]
[...] Elle semble en outre de nature à interdire à tout consommateur d'introduire une action de groupe, laissant à l'association la liberté de décider seule de son opportunité. L'avocat conservera toutefois un rôle central dans l'instance puisque l'action devra être portée devant le Tribunal de Grande Instance devant lequel la représentation est obligatoire. L'exclusion de certains domaines du champ de l'action de groupe Le projet de loi limite la réparation, dans le cadre des actions de groupe, aux seuls préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs à l'occasion de la vente de biens ou de prestations de services ou résultant de pratiques anticoncurrentielles. [...]
[...] Or, seules 17 associations sont agréées. Dès lors, cette restriction est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité. En effet, al doctrine considère traditionnellement qu'il n'existe pas de différence de situation objective entre une association agréée et une association non agréée puisque toutes deux poursuivent un même but. A cet égard, des associations non agréées envisagent d'introduire une question prioritaire de constitutionnalité, également sur le fondement d'une atteinte au droit à un recours effectif et à la liberté d'association, puisqu'il s'agit de subordonner l'exercice d'une action à une autorisation administrative préalable. [...]
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