L'assistance éducative ayant pour but, non pas de sanctionner mais d'aider, c'est ce qui a certainement motivé la primauté accorder à cet article 375-2 du Code civil, préconise le maintien de l'enfant dans son milieu actuel et une place particulière à l'action éducative en milieu ouvert.
Cet article est conforme à l'article 18, alinéa 2 de la Convention Internationale des droits de l'enfant, qui dispose: « Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans le présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant, dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant, et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants ».
Cela suppose que l'on admette que même si les parents rencontrent des difficultés personnelles, familiales ou sociales, ils conservent en eux, sauf exceptions, les capacités minimales pour élever leurs enfants.
Autrement dit, même si des dysfonctionnements apparaissent, les capacités éducatives existant toujours chez les adultes, il s'agit alors de réparer et non de séparer.
Comme il l'a été souligné plus haut, cette volonté de laisser l'enfant à ses parents défaillants tout en les aidant relève aussi de l'intérêt de l'enfant.
L'intérêt alors de l'enfant reste en premier d'être élevé avec ses parents et que ces derniers même défaillants peuvent souhaiter évoluer afin d'être capable de répondre à leur fonction de parents et il convient alors de les aider.
Une question se pose alors, si le juge doit avant tout préférer le maintien de l'enfant dans son milieu actuel, comment le juge peut-il alors protéger l'enfant en le laissant avec des parents défaillants ?
[...] Le rapport d'enquête social présente un travail d'analyse et de synthèse d'une situation, avec des éléments d'information sur une situation potentielle de danger et les capacités d'évolution d'une famille. -Une mesure d'investigation et d'orientation éducative (I.O.E). Elle existe sous cette appellation depuis 1992 (elle a remplacé les anciennes dénominations Observation en Milieu Ouvert (O.M.O) et Consultation d'Orientation Educative (C.O.E)). Elle a plusieurs caractéristiques : elle est pluridisciplinaire (composée au minimum d'un éducateur et d'un psychologue), elle est ensuite ciblée sur un ou plusieurs enfants, enfin elle est un bilan approfondi. [...]
[...] Il en va ainsi de l'efficacité de la mesure d'action éducative en milieu ouvert Toutefois, si les parents collaborent à ce travail, l'intervention d'un tiers même pour les aider et les conseiller ne constitue t-elle pas une atteinte à l'autorité parentale ? L'efficacité de la mesure : le besoin de justifier la mesure auprès de la famille Si les parents ont la faculté de pouvoir saisir le juge des enfants, en pratique, c'est le plus souvent par le biais de signalement que le juge des enfants est saisi. [...]
[...] S'il est alors du devoir de la société de dénoncer certaines défaillances des parents dans leurs fonctions parentales, dans les cas où les titulaires n'exercent pas leurs droits et devoirs conformément à leur finalité, c'est- à-dire l'intérêt de l'enfant. Une intervention étatique est alors pleinement justifiée. C'est un magistrat, le juge des enfants, qui aura alors compétence exclusive et exceptionnelle à intervenir lorsque l'enfant se trouve dans une situation de danger auprès de ses parents, le juge des enfants n'étant pas le juge de la dévolution de l'autorité parentale. Ce magistrat du siège s'est vu reconnaître des pouvoirs étendus visant à prendre des mesures utiles pour améliorer les conditions de l'enfant, par le biais de l'assistance éducative. [...]
[...] Toutefois, il convient de relativiser cette atteinte, même dite légère Il semble en effet, que l'éducateur doit avant effectuer de telles démarches, cherche à recueillir le consentement des parents. C'est l'éducateur qui effectuera certaine démarche parce que les parents ne peuvent, par exemple la faire avec leur enfant. Dans ce cas, on ne peut relever d'atteinte à l'autorité parentale. Il reste nécessaire que l‘éducateur associe alors toutes les décisions concernant l'enfant à ces parents, afin que ces derniers ne se déchargent pas sur l'éducateur et mettent ainsi en échec la mesure. [...]
[...] L'ordonnance du 23 décembre 1958 a donc banni toute référence aux comportements des parents, et la loi du 4 juin 1970, s'en est également abstenue. Toutefois, pour éviter une immixtion injustifiée du juge des enfants dans la sphère familiale, encore faut-il légitimer cette intervention. La référence à une notion de conflit autour de l'enfant peut permettre de légitimer cette intervention. Ainsi, la doctrine en réintroduisant la notion de conflit, permet par la même de réintroduire cette notion de défaillance parentale. [...]
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