La difficulté c'est que ce terme provient du NCPC, dans article 31 « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime », le problème signalé par les auteurs c'est que ce concept d'intérêt légitime alimente la confusion existant avant le NCPC, dans l'ancien Code entre droit d'agir et droit dont on cherche à obtenir la sanction ou la reconnaissance. Dans l'ancien Code, on n'effectuait pas une césure entre examen de la recevabilité d'une demande puis examen du bien fondé de cette demande (...)
[...] La seule limite à l'action de ces groupements spécifiques est qu'ils doivent prévoir dans leur projet initial le droit d'effectuer ce type de défense. A partir de là ce qui a suscité la réflexion : qu'est ce qui justifiait ce type d'actions ? Plusieurs propositions ont été faites : pour certains auteurs ils ont considéré que l'association a un intérêt personnel à agir car l'ensemble des préjudices individuels subis par les adhérents affectent directement son objet social et caractérise sa faculté d'action. On a essayé de rattacher les règles classiques de procédure civile à l'existence de ce type de comités, d'associations. [...]
[...] Elle agit par le biais d'une assignation, le juge dans un 1er temps va vérifier l'existence du préjudice de masse et déclare la procédure ouverte ; à ce moment là on suspend l'instance pendant un délai laissé aux juges, délai pendant lequel on fait de la publicité pour inciter ceux qui ont été victimes à se faire connaître (on s'est demandé quel pouvait être le support : aux EU c'est audiovisuel). Les victimes se manifestent, à l'expiration du délai fixé l'instance reprend et il est procédé à une évaluation du préjudice des personnes qui se sont déclarées. [...]
[...] Pour que l'intérêt soit effectif, il doit être légitime, né et actuel, parfois direct mais en réalité c'est 1 emprunt à la procédure pénale, et surtout un intérêt personnel. (Actu : action qui serait offerte aux actions de consommateurs) L'intérêt légitime La difficulté c'est que ce terme provient du NCPC, dans article 31 l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime le problème signalé par les auteurs c'est que ce concept d'intérêt légitime alimente la confusion existant avant le NCPC, dans l'ancien code entre droit d'agir et droit dont on cherche à obtenir la sanction ou la reconnaissance. [...]
[...] C'est simplement une précision de la notion d'intérêt à agir. L'intérêt personnel : Normalement une personne ne doit agir en justice que dans la mesure où la violation du droit en cause l'atteint dans ses intérêts propres et où les conséquences de l'action vont lui profiter personnellement. Cette définition basique contenu dans l'adage nul ne plaide par procureur Cette idée appelle 2 observations : Normalement une personne n'est apte à défendre que ses propres intérêts, certainement pas ceux d'autrui ou d'une collectivité. [...]
[...] Quelle est l'ampleur de la possibilité d'action qu'on va offrir à ses groupements ? Vont-ils défendre que leur intérêt personnel vont-ils aller au-delà ? Le législateur a du se prononcer, en procédure civile, au départ la base de réflexion reste classique, c'est la règle nul ne plaide par procureur ; ce qui veut dire que normalement les groupements ne peuvent agir que dans leur intérêt propre (ex : quand il existe une violation quelconque du patrimoine du groupement en question, il pourra agir en justice pour se défendre ou pour être en situation de demandeur). [...]
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