L'arrêt du 13 décembre 2000 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation constitue un véritable revirement de jurisprudence : il établit de manière claire le champ de compétence des associés et actionnaires en matière d'action civile lorsque la société a subi un préjudice du fait de ses dirigeants ayant conduit à une dépréciation des titres de la société. En effet, il faut rappeler que toute personne ayant personnellement souffert d'un dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention peut se constituer partie civile pour obtenir la réparation de ce dommage devant le juge pénal (CPP, art.2, al 1). Or le problème qui se pose est de savoir si, lorsqu'une société subit un préjudice, les associés/actionnaires de celle-ci subissent un préjudice personnel leur donnant l'opportunité d'engager une action à l'encontre du responsable et donc d'agir en leur nom et non dans l'intérêt de la société. Il faut remarquer dans cet arrêt que le premier moyen suffisait pour que la cassation soit retenue, le délit d'abus de pouvoir n'ayant pas été justifié selon la Cour de Cassation, puisque l'intention des prévenus de favoriser une société au détriment de l'autre n'avait pas été démontrée
[...] Il serait plus cohérent d'invoquer la notion de préjudice direct pour justifier de l'indemnisation de la société en appliquant la théorie du lien de causalité direct entre la faute et le dommage. Conclusion Ainsi, que l'action en responsabilité soit exercée par l'associé devant les juridictions civiles ou pénales, celui-ci ne peut plus désormais demander à être indemnisé lorsque la société dont il est associé a subi un préjudice suite à une faute de l'un des dirigeants. Cependant, il semble que la Cour de cassation à travers ses deux chambres ait parallèlement décidé d'aller dans le sens d'une plus grande ouverture de l'action sociale aux associés. [...]
[...] En outre, est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Une jurisprudence hésitante L'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont subi un préjudice personnel directement causé par l'infraction (Cass. ass. [...]
[...] Crim novembre 1975) privé d'une partie des bénéfices sociaux et victime d'une minoration de la valeur de ses titres résultant des abus commis (Cass. Crim avril 1964). Avec cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'aligne définitivement sur la chambre commerciale qui avait déjà établi –difficilement- que la dépréciation du capital de la société suite à une ou plusieurs fautes de gestion des dirigeants n'était pas susceptible de constituer un préjudice direct aux associés (Cass. Com 1 er avril 1997). [...]
[...] Action civile des associés en cas de dépréciation des titres de la société provoqué par une faute des dirigeants Introduction L'arrêt du 13 décembre 2000 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation constitue un véritable revirement de jurisprudence : il établit de manière claire le champ de compétence des associés et actionnaires en matière d'action civile lorsque la société a subi un préjudice du fait de ses dirigeants ayant conduit à une dépréciation des titres de la société. [...]
[...] Pour admettre la constitution de partie civile des associés, il faudrait que ces derniers établissent l'existence d'un préjudice personnel, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, dont seule cette dernière peut demander réparation. En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d'un préjudice propre à l'associé devrait concerner des hypothèses exceptionnelles. La notion de dommage propre : critique de cet arrêt et de la jurisprudence de la Cour de cassation Dans l'arrêt du 13 décembre 2000 tout comme dans les arrêt du 12 décembre 2000 et du 1er avril 1997, il semble indéniable que les parties civiles pouvaient invoquer à juste titre un préjudice personnel : dans l'arrêt étudié la dépréciation du capital conduisait à une éviction de la société des deux associés suite à une réduction de capital, à l'impossibilité de recouvrir des créances en compte courant et à la mis en jeu de la responsabilité des deux associés en tant que caution solidaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture