La loi du 5 mars 2007 opère une classification des actes que le tuteur peut ou non accomplir, classification qui, jusqu'à présent, ne ressortait pas clairement des textes. Cependant, l'innovation est plus apparente que réelle car cette classification reste fondée sur la typologie traditionnelle des actes en fonction de leur gravité. Les modifications, dans ce domaine, ne sont donc que ponctuelles.
Au rang des changements apportés par la loi du 5 mars 2007, il convient de signaler la réorganisation du livre 1er du Code civil par l'introduction dans ce livre d'un titre XII rebaptisé « De la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle ».
On pourrait s'interroger sur la pertinence du regroupement ainsi réalisé dans un même titre, des règles de gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs protégés, tant les perspectives et les problèmes peuvent être différents selon le cas. Mais sous cette réserve, la loi du 5 mars 2007 réalise, au travers de ce titre, un effort louable de clarification. Spécialement, elle opère une classification des actes du tuteur (C. civ., art. 503 à 509 nouveaux) lesquels étaient traités jusqu'ici en ordre (très) dispersé (C. civ., art. 456 à 468) et de façon non structurée dans le cadre général du fonctionnement de la tutelle.
Il n'est sans doute pas nécessaire d'insister sur l'importance de ces dispositions. La détermination des actes que le tuteur peut accomplir et les modalités selon lesquelles il peut les accomplir sont des questions dont l'incidence dépasse largement le seul cadre de la tutelle, puisque les pouvoirs de tous les représentants légaux, curateurs ou administrateurs légaux sont et restent déterminés par référence aux pouvoirs du tuteur (dans l'administration légale, C. civ., art. 389-4 à 389-6 ; sous le régime de la curatelle, C. civ., art. 510 et 467 nouveau).
[...] En revanche, elle mentionne expressément comme étant soumis à autorisation la transaction ou le compromis (C. civ., art nouveau), le partage amiable (C. civ., art al. 1er nouveau), l'acceptation pure et simple ou la renonciation à une succession (C. civ., art. 507-1 nouveau), l'achat ou la prise à bail de biens appartenant à la personne protégée (C. civ., art nouveau) Quelques précisions attendues Sans opérer de bouleversement, la loi du 5 mars 2007 apporte quelques retouches et diverses précisions qui, pour certaines, étaient attendues. [...]
[...] Il en va de même pour des actes qui servaient à illustrer la catégorie des actes de disposition (emprunt, aliénation ou constitution de droits réels sur des immeubles ou fonds de commerce ou valeurs mobilières et droits incorporels ; aliénation de meubles précieux ou constituant une part importante du patrimoine [C. civ., art al. ; introduction d'une demande en partage[C. civ., art. 465]). Mais en dépit de cette intention louable de clarification, la loi retombe très vite dans son travers antérieur qui consistait à déterminer le pouvoir d'accomplir certains actes en dehors de toute classification. Et ces exemples reproduisent largement ceux que l'on trouve dans les textes actuels. [...]
[...] Enfin, il convient de signaler, parmi les dispositions diverses, une modification des règles concernant les contrats d'assurance sur la vie. En principe, la souscription d'une assurance décès sur la tête d'un majeur en tutelle ou d'un mineur âgé de moins de douze ans est interdite (C. assur., art. L. 132-3). Sans revenir sur cette interdiction, la loi envisage que l'on puisse y déroger ponctuellement en permettant la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie sur la tête d'un majeur protégé et l'accomplissement de tous les actes afférents à ce contrat, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, lorsque l'assuré est le souscripteur lui-même (C. [...]
[...] Les actes pour lesquels le tuteur doit obtenir une autorisation sont les actes de disposition (C. civ., art nouveau). La loi n'apporte donc aucun changement par rapport à l'ancienne classification (C. civ., art et 457) qui s'en trouve fortifiée. Pourtant, depuis longtemps, une telle classification a fait l'objet de critiques en raison de son caractère purement juridique, indifférent aux circonstances économiques, et en raison aussi de la difficulté de qualification de certains actes. Il a souvent été proposé de l'abandonner ou en tout cas de l'aménager, tant il est vrai que la gravité d'un acte peut ne pas être la même selon l'importance du patrimoine concerné. [...]
[...] Pour le majeur, la loi nouvelle maintient aussi la possibilité d'une individualisation de la tutelle en laissant au juge le soin d'énumérer éventuellement certains actes que la personne protégée pourra accomplir seule ou avec l'assistance du tuteur (C. civ., art al nouveau. V. aussi C. civ., art nouveau). B. - Répartition des pouvoirs entre les organes de la tutelle Cette classification repose ensuite sur une répartition des pouvoirs entre les organes de la tutelle, répartition fondée sur une typologie des actes en considération de leur gravité selon qu'il s'agit d'actes conservatoires, d'administration ou de disposition. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture