Le logement est tout à la fois : un bien - indiscutablement le plus important économiquement des ménages, un lieu - là où se trouve, en principe pour l'enfant comme pour l'adulte, la nourriture, l'affection et, en définitive, la protection, un droit - il suffit de songer aux sans domicile fixe qui, sans domiciliation, ne sont plus, malheureusement, tout à fait des sujets de droit. Dès lors, il n'est guère étonnant que notre législation actuelle, si attentive à la protection des droits subjectifs, ait construit progressivement un véritable statut civil particulier au logement. (H. BOSSE-PLATIÈRE, Libéralités et logement, AJ fam. 2008. 375).
[...] La jurisprudence est constante en la matière, qui admet dès lors l'inscription d'une hypothèque judiciaire (Civ. 1re oct. 1983). Prérogative légale accordée au titulaire d'une créance, même chirographaire ; il ne s'agit donc pas d'un acte de disposition ne pouvant être effectué par l'un des époux au sens de l'article 215. Dès lors, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ayant acquis indivisément la maison leur servant de logement familial, et la banque à l'égard de laquelle le mari s'était porté caution solidaire d'un tiers, après avoir obtenu un jugement de condamnation à son encontre, ayant pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble et demandé la licitation de ce dernier, cette demande ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu l'article 215, alinéa 3 (Civ. [...]
[...] 1re juin 1978,), réservant toutefois l'hypothèse de la fraude. Pour que le cautionnement consenti par un seul des époux soit annulé, il faut prouver le concert frauduleux. Cela viserait l'hypothèse où l'ami du débiteur voudrait consentir une hypothèque sur sa maison, pour consentir l'hypothèque il a besoin du consentement de son conjoint. S'il ne l'a pas et qu'il décide quand même de se porter caution (acte qui ne nécessite pas le consentement du conjoint cette fois), la fraude sera caractérisée. [...]
[...] On remarque que, comme en matière de succession, la protection du logement familiale pour le conjoint qui n'en est pas le propriétaire est imparfaite mais le législateur permet tout de même à ce dernier de se retourner Ce n'est plus de la cogestion mais on fait en sorte que le conjoint soit au courant de la saisie immobilière mise en œuvre. Dans les procédures collectives, la même règle s'applique. L'article 215 ne trouve pas à s'appliquer car il y a vente forcée mais il est prévu dans le droit des procédures collectives, que lorsque le juge autorise le mandataire à vendre, il doit au préalable entendre le conjoint. Ce sont des considérations d'humanité. [...]
[...] Le cautionnement est un cas particulier. En effet, lorsqu'une personne se porte caution, elle n'effectue pas un acte de disposition. Pourtant, si le débiteur est défaillant, la caution pourra être poursuivie et le logement familial saisi. La question de l'application de l'article 215 dans l'hypothèse d'un cautionnement donné par l'un des époux a fait l'objet d'un débat doctrinal soutenu. D'un côté, on a pu estimer que le cautionnement est un acte particulièrement dangereux qui peut conduire à évincer la famille du logement familial, sachant qu'il peut être utilisé dans des hypothèses où la constitution d'une hypothèque sur le logement familial a été refusée. [...]
[...] Les actes de disposition visés par l'article 215 alinéa 3 L'article 215 al 3 interdit de disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial et les meubles meublants qui le garnissent. Le texte suggère donc a priori de se référer purement et simplement aux actes de disposition tels qu'entendus en droit commun. Entrent ainsi dans le champ de la prohibition légale toutes les aliénations à titre gratuit ou onéreux : la vente, la cession d'usufruit, la cession ou la résiliation de bail, la constitution d'une sûreté réelle sur l'immeuble (hypothèque) ou sur un meuble (gage), la donation, l'échange (qui supposerait, à vrai dire, un double accord : sur l'abandon de la résidence actuelle et sur le choix de la nouvelle) ou encore le mandat d'accomplir l'un de ces actes. [...]
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