Dans les sociétés primitives les modes de preuve sont dominés par l'irrationnel : l'ordalie. (Il s'agissait Epreuve judiciaire dont l'issue était supposée dépendre de Dieu, et qui établissait la culpabilité ou l'innocence de l'accusé.)
[...] La commission a soumis à la garde des sceaux un projet qui contient un acte de signature juridique qui serait un intermède entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Dans une récente déclaration la garde des sceaux a déclaré son attachement à l'acte authentique et reconnu son importance au regard des pays ne le connaissant pas. En matière de construction européenne, le souhait est à l'heure actuelle que les actes authentiques de certains pays soient reconnus dans d'autres pays quitte à ce qu'un acte authentique universel soit entrevu. [...]
[...] II- Autorité de l'acte sous seing privé Autorité entre les parties La force probante de l'acte sous seing privé est identique entre les parties à celle d'un acte authentique mais elle connaît des limites : L'origine de l'acte : celui à qui l'acte est opposé peut nier son écriture ou sa signature et donc d'en être l'auteur. L'acte serait alors privé de son autorité. L'autre partie doit établir judiciairement l'origine de l'acte, par la procédure de la vérification d'écriture. Si l'écrit sous seing privé est ainsi vérifié, il acquiert la même fois que l'acte authentique de l'article 1322. [...]
[...] But du texte : permettre à chacune des parties de disposer d'un instrument de preuve et éviter toute falsification. Il est possible qu'un original soit déposé entre les mains d'un tiers, chargé de le conserver dans l'intérêt de tous. - Acte constatant des engagements unilatéraux : obligeant une seule des parties et dont l'objet est une somme d'argent ou une chose fongible. L'article 1326 du Code civil impose alors de faire précéder la signature, de la mention écrite par le débiteur lui-même de la somme ou de la quantité dû exprimée en chiffres et en lettres. [...]
[...] Autorité relativement au tiers La force probante de l'acte sous seing privé est affaiblie en ce qui concerne la date de l'acte. Les parties peuvent être amenées à antidater l'acte afin de frauder les droits des tiers. Principe : l'acte ne fait foi de sa date à l'égard des tiers et n'obtient date certaine, l'article 1328 du Code civil énumère limitativement les trois événements de nature à procurer ce résultat : - enregistrement de l'acte - relations dans un acte authentique - décès de l'une des parties La date certaine est celle de l'événement considéré. [...]
[...] Une photocopie peut être valable si sa conformité à l'original n'est pas contestée. Tiers : Les ayants cause universelle ou à titre universel sont considérés comme des parties puisqu'ils sont liés par toutes les obligations de leur auteur. Les créanciers n'ont pas non plus la qualité de tiers et doivent considérer comme sincère les actes passés par leurs débiteurs. (Sous réserve de fraudes susceptibles de déboucher sur une action paulienne) les tiers visés par 1328 sont donc les ayants cause à titre particulier : locataires, acheteurs. [...]
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