Héritier de la pratique de tour, l'accouchement sous X a attisé l'attention des autorités à maintes reprises depuis la fin du Moyen-Age. Plus précisément, la pratique de tour d'abandon consistait à déposer l'enfant dans une boite pivotante en façade des hospices où une soeur venait recueillir l'enfant.
L'accouchement sous X ne fait l'objet d'une règlementation ponctuelle qu'en 1691 pour ensuite être généralisée en 1793. D'après cette loi, un enfant peut être déclaré à l'état civil sans indication du nom de la mère. La loi du 27 juin 1904 supprime définitivement la tour et la remplace par un local ouvert jour et nuit.
Cependant la règlementation systématique de l'accouchement sous X en France a été présentée par la loi de 1924 qui prévoyait la possibilité d'un acte de naissance sans indication du nom de la mère. Un décret-loi de 1941 sur la protection de la naissance légalise implicitement l'accouchement sous X en prévoyant la gratuité de la prise en charge de la mère. Les décrets-lois du 29 novembre 1953 et du 7 janvier 1959, ont été repris et reformatés par la loi du 6 janvier 1986 (...)
[...] La loi du 28 juin 1793 sur le recueil des enfants et des filles mères. La loi du 27 juin 1904 relative au service de l'enfant assisté, JO du 29 juin 1904. Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et société aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de la santé, JO Lois et Décrets du 8 janvier 1986. [4]Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, JO du 9 janvier 1993 Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, JO n°156 du 6 juillet 1996, p Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, JO n°19 du 23 janvier 2002, p Proposition de loi n°3224 du 28 juin 2006, instaurant un accouchement dans la discrétion. [...]
[...] L'accouchement sous X est également au service de la protection morale de la mère car il rend l'abandon plus facile pour elle. Aucune démarche positive d'abandon n'a en effet, à être effectuée, la remise aux services sociaux ne se faisant pas directement par la mère. Enfin, l'anonymat est aussi une protection psychique de la femme qui la préserve d'une hypothétique visite de son enfant devenu adulte. La réminiscence de la douleur de l'abandon, des circonstances dans lesquelles l'enfant a été conçu et abandonné, sont ainsi épargnées, au même titre qu'un hypothétique refus de la mère, qui serait vécu comme un second abandon par l'enfant. [...]
[...] Mais à cause de l'inadvertance des parlementaires, l'accouchement sous X est devenu une fin de non recevoir. Ainsi pour la première fois on instaurait une fin de non recevoir à l'action en recherche de la maternité. La solution de ce texte de loi n'était pas pour autant sans critique, conduisant à l'absence de possibilité pour l'enfant et mère ou mère d'établir leur filiation[26]. Cette réforme était bien le fruit d'un groupe d'individus aux intérêts divers, tels que mères, pères, juristes, psychologistes et sociologues mais également et surtout aux enfants nés sous se mobilisant activement contre l'accouchement sous X. [...]
[...] Conçu comme un système sécuritaire, les droits de la mère sont limités à la non-déclaration de son identité et l'abandon de son enfant. Ainsi, une femme peut refuser de décliner son identité lors de son admission pour accoucher dans les locaux hospitaliers. Face aux réclamations de ceux qui voulaient connaître leurs origines, effacées par un accouchement sous la loi Mattéi du 5 juillet 1996[5] invite la mère à laisser dans le dossier de l'enfant des renseignements non- identifiants. Enfin, la loi du 22 janvier 2002[6] a modifié les textes du Code de l'action sociale et des familles, tout en instaurant un droit à l'accouchement sous X. [...]
[...] Diverses raisons expliquent pourquoi une immense majorité de personnes issues d'un accouchement sous X recherche leurs origines. La revendication de l'accès à leurs origines nécessitait qu'ils soient informés de leur situation d'adoptés. On estime, aujourd'hui que la suppression du secret sur leurs origines constitue l'ultime étape de ce processus de transparence dans l'adoption. Les progrès de la science médicale et biologique ont profondément contribué à modifier les données de fait de la filiation. La loi du 8 janvier 1993 a admis l'établissement de la paternité hors mariage par tout moyen lorsqu'il existe des présomptions ou indices graves[25]. [...]
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