Le droit civil de la famille laisse aux pratiques privées une place grandissante. Cette réception des accords de volonté marque l'essor de ces derniers en matière familiale. Elle est fondée sur la liberté laissée aux intéressés pour le dessin de leur famille. Comme accords en droit de la famille, il peut s'agir entre autres, du choix et du changement de régime matrimonial (article 1396 du Code civil), de la délégation d'autorité parentale (article 377), du divorce par consentement mutuel (article 230), du choix du nom de famille (article 311-21) et des modalités d'exercice de l'autorité parentale (article 376-1). Si ce mouvement se poursuit, il pourrait aboutir à une authentique contractualisation de la famille.
Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les accords parentaux de l'autorité parentale.
Le développement de ces accords et leur prise en compte a été rendu nécessaire dans la mesure où l'exercice conjoint de l'autorité parentale devenait le principe. La coparentalité s'exerce dans toutes les situations, que les parents soient mariés ou non, divorcés ou non. La généralisation de la coparentalité a permis aux père et mère de participer réellement à l'éducation de leur(s) enfant (s) et de faire en sorte que les parents s'entendent au-delà de la séparation pour le bien de leur(s) enfant(s). Mais ce désir de ne placer aucun des parents dans une situation d'inégalité n'est pas sans créer des difficultés dans la mise en œuvre de la règle posée de manière très abstraite. Le souhait est de valoriser le « couple parental » et de « responsabiliser les parents » en leur permettant de régler les conséquences de leur séparation à l'égard des enfants. Cette dernière ne doit plus apparaître comme une coupure dans l'exercice de l'autorité parentale mais comme une simple donnée rendant nécessaire un aménagement des modalités d'exercice de celle-ci. Ensuite, il faut séparer autant que possible les problèmes de couple des problèmes relatifs aux enfants, il apparaît plus opportun de favoriser l'émergence des accords au sujet des enfants, même si, pour le reste, le juge pourra être appelé à statuer. La loi a donc favorisé les accords parentaux pour faciliter cet exercice en commun de l'autorité parentale. Ils sont censés présenter trois vertus principales : « ce sont des gages de paix, de sécurité et de vérité, la décision du juge étant mieux acceptée et exécutée si elle correspond à la volonté des parents ». De plus, les accords sont présumés conformes à l'intérêt de l'enfant. La loi du 4 mars 2002 laisse une place plus importante aux « volontés accordées » en matière d'autorité parentale. Les accords parentaux sont devenus le premier mode de règlement des conséquences de la séparation. La bienveillance du législateur pour les accords s'inscrit dans le mouvement actuel de contractualisation de la famille et tend à attribuer aux accords parentaux un rôle accru dans l'organisation des relations familiales.
Par accords parentaux, il faut entendre les accords implicites et explicites. S'agissant des accords implicites, l'article 372-2 du Code civil issu de la réforme de 1970 organise une présomption d'accord pour les actes usuels effectués par les époux (famille légitime). La loi du 8 janvier 1993 l'étend aux actes effectués par les parents (famille naturelle). Elle a été maintenue telle quelle par la loi du 4 mars 2002. Elle est destinée à faciliter, tant la vie des parents, que celle de leurs interlocuteurs de bonne foi. La présomption légale a pour but de réduire les inconvénients liés à une conception collégiale de l'autorité parentale. Cette présomption a été rendue nécessaire à partir du moment où l'exercice conjoint de l'autorité parentale est apparu et est devenu le principe. En effet, ce principe exige une cogestion c'est-à-dire qu'un accord des parents est nécessaire pour accomplir tout acte relevant de l'autorité parentale. Conscient du risque d'exaspération parentale lié à l'exigence d'une co-décision systématique ainsi que du risque de paralysie pratique de la vie quotidienne, en raison de la méfiance possible des tiers, qui demanderait au parent se présentant seul de justifier de l'accord de l'autre, le législateur a posé cette présomption où chacun des parents est censé agir avec l'accord de l'autre. Il ne faut pas, il n'est pas imaginable d'exiger à tout propos une double signature : « l'autorité parentale ne peut fonctionner de manière quotidienne, avec le concours systématique des deux parents ». A défaut, l'exercice en commun de l'autorité parentale risquait d'aboutir à un alourdissement des procédures. Cet article est donc utile et permet à chacun des père et mère d'accomplir seul un acte usuel relatif à la personne de l'enfant à l'égard des tiers de bonne foi. Il s'agit là d'une transposition dans les rapports parents/enfants de la règle posée par l'article 222 alinéa 1 du Code civil dans les rapports entre époux dans le but de simplifier au maximum la vie familiale. Il ne s'agit pas d'une présomption de pouvoir mais simplement d'une présomption d'accord : on ne présume pas que le parent a le pouvoir de passer l'acte mais qu'il a agi avec le concert de l'autre. L'exercice au quotidien pourra parfois être individuel. Il est impossible pour les parents de tout décider ensemble. Le législateur a assoupli le principe d'exercice conjoint en édictant cette présomption. Elle ne joue pas pour l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. La loi cherche à encourager l'implication des deux parents dans la vie de l'enfant, le champ d'application de la présomption semble donc voué à s'étendre. Cette présomption joue quelle que soit la situation familiale du moment que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint (couple marié ou non, parents séparés ou non). Il y a des difficultés liées à cette considération. Dans certaines situations, le principe sera difficile à mettre en œuvre particulièrement lorsque les parents seront séparés et dans la mesure où le législateur n'a pas défini le terme « d'actes usuels ». Toutefois, le législateur n'a pas jugé non de réformer l'articlé concernant la présomption. S'agissant des accords explicites, on entendra par là les conventions parentales homologuées qui sont favorisées par la loi de 2002 et qui sont le principal mode de règlement des conséquences de la séparation, quel que soit le mode de séparation. Il faut donc comprendre par là qu'en cas de séparation, la première règle de détermination des modalités d'exercice de l'autorité parentale est l'accord des parents. Ces conventions se retrouvent à l'article 373-2-7 du Code civil. L'article suivant traite de la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il faut donc y voir une faveur accordée aux accords puisqu'ils se positionnent avant dans le Code civil. L'ordre des textes traduit à l'évidence la préférence pour la solution consensuelle, le juge n'intervenant alors que pour exercer un contrôle minimal par voie d'homologation sur ce qui est la décision des parties. A l'origine, les contrats portant sur l'autorité parentale étaient interdits. Le principe d'indisponibilité de la puissance paternelle était une règle immuable et intemporelle et avait été affirmée par les tribunaux (Req., 5 mars 1855) bien avant son introduction dans le Code civil par le biais des lois du 24 juillet 1889, 13 juillet 1965 et 4 juin 1970. Dès cette date, la jurisprudence avait admis la validité de certains contrats relatifs à la puissance paternelle et depuis cette date le droit était marqué par l'émergence du volontarisme et reconnaissait une certaine valeur aux accords parentaux. Cependant, les conventions parentales, malgré l'importance que le juge aux affaires familiales était amené à leur reconnaître quand il statuait sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, n'avaient guère de rôle privilégié qu'à propos du divorce sur requête conjointe, puisqu'elles étaient obligatoires. Les époux, qui divorçaient sur requête conjointe, réglaient les questions relatives à l'autorité parentale, c'est-à-dire le sort des parents, dans le cadre de la convention définitive homologuée par le juge qui mettait fin à leur mariage. D'ailleurs, le juge, lorsqu'il se prononçait sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, était invité à prendre en compte les pactes, les accords que les parents avaient pu antérieurement conclure mais n'y était pas soumis. Cependant, l'exercice conjoint de l'autorité sur l'enfant ne peut aboutir à une situation qui lui est défavorable que « dans la mesure d'une part où son père et sa mère ont conscience de leurs devoirs envers lui (…) et d'autre part qu'ils sont dans l'ensemble d'accord sur les mesures à prendre en ce qui le concerne ». La conclusion des accords parentaux et leur respect est la solution la plus conforme aux intérêts de l'enfant, elle est la seule conforme à l'idée d'autorité parentale partagée. C'est pourquoi, la loi du 4 mars 2002 généralise ces accords quels que soit les modes de séparation en permettant aux parents de soumettre leur convention au juge aux affaires familiales qui exercera un contrôle en vue de l'homologation (article 373-2-7). Le juge se trouve alors être « le juge de l'accord ». La prééminence est accordée aux parents, le choix du juge devenant supplétif. La loi de 2002 n'est donc pas la première manifestation de la prise en compte des volontés accordées en matière d'autorité parentale mais elle recourt de manière explicité au concept contractuel en utilisant le terme convention et non pacte. Il est désormais possible de régler consensuellement le sort des enfants même si la séparation, le divorce n'est pas consensuel. Dans le cadre de la contractualisation de la famille, le législateur reconnaît une grande liberté d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale aux parents mais ne consacre pas pour autant la libre disponibilité de l'autorité parentale. La marge de manœuvre est encadrée par un contrôle judiciaire prenant la forme de l'homologation.
Quelles sont les difficultés liées à ces accords parentaux après la loi du 4 mars 2002 ? On ne traitera ici que des accords « spontanés » passés entre les père et mère. Il ne s'agira ici que des accords à l'initiative des parents.
Il faut ainsi dégager les difficultés qui demeurent ou apparaissent après la loi de 2002 à travers l'étude successive des accords parentaux « spontanés » implicites c'est-à-dire les accords présumés découlant de la présomption d'accord de l'article 372-2 du Code civil (I) et des accords « spontanées » explicites, c'est-à-dire les conventions parentales homologuées de l'article 373-2-7 du Code civil (II).
[...] Le juge se trouve alors être le juge de l'accord La prééminence est accordée aux parents, le choix du juge devenant supplétif. La loi de 2002 n'est donc pas la première manifestation de la prise en compte des volontés accordées en matière d'autorité parentale mais elle recourt de manière explicité au concept contractuel en utilisant le terme convention et non pacte. Il est désormais possible de régler consensuellement le sort des enfants même si la séparation, le divorce n'est pas consensuel. [...]
[...] 2e juin 1996). Cette révision se justifie par le fait que la convention a un caractère provisoire, elle doit liée les parents sans pour autant les enfermer dans leur accord initial et doit permettre d'adapter le contenu de la convention en fonction de l'évolution des besoins de l'enfant. Ils pourront conjointement ou individuellement demander la modification de la convention. Toutefois si l'un des parents peut demander seul, la modification, il semble que cette possibilité dépendra du contenu de cette dernière. [...]
[...] Lorsque les deux sont réunies, la présomption jouera pleinement. En revanche si l'une fait défaut, la présomption ne s'appliquera pas. La bonne foi du tiers La présomption est souvent interprétée comme une présomption de pouvoir conférant un mandat légal à chacun des parents, leur permettant de passer seuls les actes usuels intéressant la personne du mineur. La présomption ne joue qu'à l'égard des tiers et uniquement à l'égard de ces derniers. Il est donc exclu qu'un parent l'oppose à l'autre. [...]
[...] C'est donc au juge de se déterminer au cas par cas. La doctrine a essayé de déterminer des critères qui ont parfois été repris par la jurisprudence. Certains actes ont posé problème comme les interventions chirurgicales ou les actes religieux. La question était de savoir si la circoncision était un acte usuel. La jurisprudence semble distinguer la circoncision thérapeutique médicalement nécessaire de la circoncision confessionnelle, rituelle (TGI Paris novembre 1973). Si la circoncision est effectuée pour des raisons médicales, il s'agit d'un acte usuel, une simple opération chirurgicale bénigne figurant dans la nomenclature courante des hôpitaux et cliniques, pouvant être consenti par un seul des parents. [...]
[...] La loi laisse a priori survivre la validité d'accords parentaux qui n'auraient pas subi le filtre de l'homologation judiciaire. Le tiers, ne pouvant pas se voir opposer une telle convention, sera protégé par la présomption d'accord en matière d'actes usuels. Les conventions non homologuées seraient donc, à l'égard des tiers des accords implicites, puisque non reconnus. L'homologation permet de renforcer l'efficacité de la convention à l'égard des tiers et du juge mais aussi entre les parents qui bénéficient d'une décision exécutoire. Elle permet à la convention d'être opposable et de produire ces pleins effets à l'égard de tous. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture