La propriété d'une chose donne droit à tout ce qu'elle produit et tout ce qui s'y unit soit naturellement soit accessoirement. C'est par accession que les fruits appartiennent au propriétaire du sol. La propriété foncière s'étend aussi par le droit d'accession à certains éléments extérieurs.
Cette accession peut être naturelle ou artificielle. Elle est naturelle lorsque l'accroissement résulte d'un phénomène de la nature sans intervention humaine telle que l'action des eaux ou le déplacement spontané des animaux. Ces biens nouveaux appartiennent au propriétaire du sol. Elle est artificielle ou industrielle lorsqu'elle résulte de l'adjonction à un terrain de constructions, plantations ou ouvrage. Le plus souvent, le propriétaire d'un fonds plante et construit sur son fonds avec des matériaux qui lui appartiennent. L'article 553 énonce une double présomption : la propriété du sol emporte la propriété des ouvrages, plantations et constructions édifiés sur ce sol et ces ouvrages, plantations, constructions sont présumés avoir été réalisés par le propriétaire à ses frais.
Ces deux présomptions sont simples et peuvent donc tomber devant la preuve contraire. D'une part, il peut être prouvé par titre ou par prescription qu'un tiers a acquis des biens implantés sur le terrain d'autrui. Dans ce cas, une dissociation s'opère entre la propriété du sol et celle des édifices ou plantations. La propriété de l'immeuble se trouve démembrée. Le droit de propriété sur les constructions ou droit de superficie est distinct de la propriété du sol.
[...] Ainsi pour la jurisprudence, l'article 555 s'applique dans les rapports entre le bailleur et le preneur à l'exception de certains baux notamment le bail à construction ou le bail emphytéotique qui sont soumis à une réglementation spéciale. L'article 555 s'applique aux locataires en l'absence de dispositions dans le contrat de bail réglant le sort des constructions. L'article 555 ‘applique-t-il dans les rapports entre concubins ? La Cour de cassation l'a admis avec un arrêt de la 3ème Chambre civile du 2/10/2002. La Cour de cassation estime que l'article 555 ne s'applique qu'en l'absence de convention réglant le sort des constructions. S'applique-t-il à l'égard d'œuvres d'art créées par des squatteurs ? [...]
[...] Mais cela équivaudrait à une expropriation et s'oppose à l'article 545 selon lequel Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Une autre issue est concevable : la réparation en nature. Un tel empiétement constitue une atteinte au droit de propriété et toute atteinte à un droit réel doit en principe être réparée en nature. Ceci devrait aboutir à la suppression de l'empiétement illicite par la démolition de l'ouvrage. Depuis 1823 la jurisprudence se fonde principalement sur l'article 545 pour justifier, en cas d'empiétement marginal, la destruction de l'ouvrage. [...]
[...] Le texte ne définit pas la mauvaise foi et ne la mentionne d'ailleurs pas expressément. Il définit en revanche la bonne foi dans son dernier alinéa lorsqu'il refuse au propriétaire du sol la faculté d'exiger l'enlèvement si les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits Ce texte se réfère donc à la notion de bonne foi en matière de possession (article 550). [...]
[...] Cette accession peut être naturelle ou artificielle. Elle est naturelle lorsque l'accroissement résulte d'un phénomène de la nature sans intervention humaine telle que l'action des eaux ou le déplacement spontané des animaux. Ces biens nouveaux appartiennent au propriétaire du sol. Elle est artificielle ou industrielle lorsqu'elle résulte de l'adjonction à un terrain de constructions, plantations ou ouvrage. Le plus souvent, le propriétaire d'un fonds plante et construit sur son fonds avec des matériaux qui lui appartient. L'article 553 énonce une double présomption : la propriété du sol emporte la propriété des ouvrages, plantations et constructions édifiées sur ce sol et ces ouvrages, plantations, constructions sont présumés avoir été réalisés par le propriétaire à ses frais. [...]
[...] Ainsi est de bonne foi le possesseur qui construit ou plante en vertu d'un titre translatif dont il ignore les vices. Il s'agit d'une jurisprudence constante (1ère Chambre civile 17/11/1971 et 8/07/1987). La jurisprudence se réfère à l'article 550 pour définir la bonne foi. Dans un arrêt de la 3ème Chambre civile du 29/03/2000, un couple marié vivait chez les parents du mari. A la suite de travaux et de l'achat de matériaux, les époux avaient contribué à agrandir la maison. [...]
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