« Qui ne dit mot consent », tel est le principe généralement dégagé dans la vie courante.
Le contrat est une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres » ; c'est ainsi que l'article 1101 du Code civil définit le contrat. Un contrat naît dès lors qu'une offre et une demande se rencontrent. Par cette opération juridique, on peut véritablement apprécier une volonté d'être lié au contrat émanant des parties. L'offre est une manifestation unilatérale de volonté qui pose les critères essentiels du contrat et qui est adressée à tous ceux qui seraient intéressés à contracter. Quant à l'acceptation, elle est une manifestation unilatérale qui exprime la volonté d'être lié à l'offre émise. Ainsi, l'acceptation doit être conforme à l'offre, c'est-à-dire que la partie qui accepte doit strictement se conformer aux critères du contrat émis dans l'offre et ne pas proposer une modification à l'offre sinon il ne s'agirait plus d'une acceptation au sens strict du terme, mais d'une contre-proposition.
[...] La rencontre de l'offre et de l'acceptation illustre le consentement inhérent à la formation du contrat entre les parties. La matière contractuelle est régie par le principe de la liberté contractuelle qui suppose que les parties sont tout à fait libres de ne pas contracter. De ce fait, une partie est pleinement libre de ne pas accepter l'offre qui lui est proposée. Toutefois, la question s'est posée quant à la forme que doit prendre l'acceptation. Le silence d'une partie peut-il valoir acceptation et ainsi faire naître la relation contractuelle ? [...]
[...] La chambre commerciale a ainsi pris en compte les relations habituelles des parties dans un arrêt du 15 mars 2011. Dans ce cas d'espèce, on présume que la partie a consenti à l'offre conformément à ses habitudes antérieures. De plus, la jurisprudence relève l'existence de circonstances atténuant le principe quand des usages professionnels accordent au silence valeur d'acceptation, notamment en droit commercial. Ainsi, un commerçant qui garde le silence à l'égard d'une offre émanant d'un autre commerçant sera considéré comme ayant accepté l'offre au regard de son activité professionnelle et de sa connaissance des usages. [...]
[...] En conclusion, cet arrêt confirme le principe selon lequel le silence ne peut valoir acceptation. La jurisprudence de la Cour de cassation ne confère aucune valeur au silence étant donné que le silence à lui seul ne peut lier les parties au contrat. Bien que le silence du destinataire de l'offre ne peut, en principe, être appréciée en tant qu'acceptation de cette offre, la jurisprudence pose quelques exceptions à ce principe pour conférer au silence valeur d'acceptation. II L'exception au principe : le silence apprécié comme acceptation Le silence peut valoir acceptation dans des domaines particuliers strictement encadrés par le droit mais aussi selon certaines circonstances dégagées par la jurisprudence A La valeur du silence dans des domaines particuliers La liberté contractuelle permet à ce que les parties au contrat puissent élaborer elles-mêmes les règles qui viendraient gouverner leur relation contractuelle. [...]
[...] Par exemple, en droit des assurances, la loi a conféré valeur d'acceptation au silence. Outre ces exceptions strictes posées par les parties au contrat ou imposées par le législateur, la jurisprudence à dégager des circonstances particulières qui confère au silence valeur d'acceptation : on parle alors de silence circonstancié. B Le silence circonstancié dégagé par la jurisprudence Le silence peut, par exception au principe, valoir acceptation selon certaines exceptions particulières qu'a dégagé la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 24 mai 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation La première chambre civile constate alors qu'il peut y avoir certaines circonstances qui s'ajouteraient au silence et qui permettraient ainsi de présumer que le destinataire de l'offre, alors même qu'il n'a pas expressément consenti à l'offre en gardant le silence, a tout de même accepté cette offre. [...]
[...] Ainsi, l'acceptation de la partie doit nécessairement être exprimée et, de ce fait, être extériorisée. En effet, il s'agit ici d'un caractère inhérent à l'acceptation. On peut aisément supposer que le destinataire qui n'a pas répondu à l'offre n'a pas exprimé la volonté d'être lié à cette offre. L'acceptation doit nécessairement être extériorisée, c'est-à-dire connue de l'offrant. Or, l'acceptation d'une partie ne peut être connue de l'offrant dès lors que le destinataire de l'offre n'a pas répondu et à gardé le silence. [...]
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