D'après l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, les commettants sont responsables des dommages causés « par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». A contrario ils ne sont pas responsables des dommages causés par leurs préposés hors de ces fonctions, autrement dit, en cas d'abus de fonctions.
[...] Elle exigeait un lien de causalité entre le fait dommageable et les fonctions du préposé, une faute du préposé dans ses fonctions La Cour suprême est intervenue plusieurs fois pour tenter de trouver un consensus sur l'interprétation de la notion d'abus de fonctions. Une première fois en 1960, en chambres réunies, elle a distingué suivant que l'acte dommageable du préposé était ou non indépendant du rapport de préposition qui l'unissait à son employeur (Cass. Chambres réunies mars 1960, D.1960329 et note R. Savatier). Si l'acte était considéré comme indépendant du rapport de préposition, le commettant ne devait pas être civilement responsable des agissements de son préposé. [...]
[...] Si le préposé a abusé de ses fonctions, le commettant est exonéré de toute responsabilité. La notion est étroitement liée à l'évolution de la responsabilité délictuelle: la logique de la responsabilité délictuelle repose sur la réparation des dommages causés aux victimes. L'abus de fonctions étant une cause d'exonération de responsabilité du commettant, il est logique que son interprétation soit la plus restrictive possible. On constate en effet qu'après une naissance des plus laborieuse ayant abouti à une conception restrictive de l'abus de fonctions, la survie de cette notion reste hasardeuse soumise à l'appréciation des juges du fond et concurrencée par la nouvelle notion de dépassement des limites de la mission du commettant à l'intérieur duquel il bénéficie d'une complète immunité. [...]
[...] Les juges tendent à présumer cette autorisation laissant au commettant la possibilité d'apporter la preuve contraire. -à des fins étrangères à ses fonctions: cette condition est subjective. Il convient de rechercher à quelles fins le préposé a agit. L'acte étranger aux attributions s'apprécie par référence à la finalité de celles-ci. Si le préposé a agi à des fins personnelles ou dans un intérêt autre que celui de son employeur, l'abus de fonctions pourra être retenu. -hors de ses fonctions: cet condition constitue l'élément objectif de l'abus de fonctions. [...]
[...] Cet arrêt a ainsi consacré une véritable immunité au profit du préposé qui est demeuré dans les limites de sa mission: sa responsabilité personnelle est absorbée par celle du commettant (par exemple à propos de l'absence de responsabilité personnelle des professionnels de santé, médecin ou sage-femme, agissant dans les limites de la mission impartie par l'établissement qui les emploie, Cass. Civ. 1Ère nov Resp. civ. Et assur, Dec 364). Or, même si l'assemblée plénière a posé les limites de l'arrêt Costedoat en précisant que le préposé reste responsable de ses fautes pénales commises dans l'exercice de ses fonctions (arret Cousin , cass. Ass. Plén dec JCP 2002.II.275, note C. [...]
[...] Il importe dès lors de tracer les frontières entre ces deux notions (abus de fonction et dépassement du cadre de sa mission) pour déterminer la responsabilité de chacun (commettant ou préposé: intérêt pour la victime et pour l 'éventuel recours du commettant). Le conflit avec la notion de dépassement de sa mission Si l'abus de fonctions est caractérisé dans un litige, le commettant est exonéré de sa responsabilité et la victime ne peut agir que contre le préposé, sur le fondement de l'article 1382. En cas d'abus de fonctions, le préposé reste en effet le seul responsable, il ne peut même pas y avoir partage de responsabilité avec le commettant qui est dégagé de toute responsabilité. L'arrêt Costedoat (Cass. Ass. [...]
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