Pour nombre de législations nationales, la propriété apparaît comme un droit fondamental par essence, en témoigne l'importance qui lui est conférée par les Codes nationaux. En France et au Luxembourg, la propriété occupe une place prépondérante, si bien que le Code civil, mis à part le Livre Premier sur les « Personnes » est essentiellement constitué par les règles régissant le droit des biens.
Comme l'expriment les livres Deuxième et Troisième, « des biens et des différentes modifications de la propriété » et « des différentes manières dont on acquiert la propriété », le Code civil pourrait à plus juste titre se nommer Code de la propriété.
Classiquement, trois attributs déterminent l'étendue du droit de propriété, il s'agit de l'usus, du fructus et de l'abusus. Ainsi, l'usus caractérise le droit du propriétaire d'user de la chose, c'est-à-dire de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, le fructus détermine le droit de jouir de la chose, c'est-à-dire de percevoir les fruits qu'elle produit et l'abusus définit le droit de disposer de la chose, c'est-à-dire de réaliser sur celle-ci des actes juridiques de disposition.
A ces trois attributs de la propriété viennent s'ajouter trois caractères : à savoir le caractère absolu, le caractère exclusif et le caractère perpétuel. Les attributs et les caractères conférés au droit de propriété témoignent de l'importance de la protection et de la sécurité que le droit civil accordait au droit de propriété.
Néanmoins, la toute-puissance octroyée au droit de propriété a récemment connu une évolution lorsque les droits conférés au propriétaire d'un bien ont progressivement manifesté non plus la volonté légitime de celui-ci de se protéger, mais la volonté illégitime de se servir de son droit pour causer un dommage à autrui.
Ainsi, il a été admis que l'exercice d'un droit pouvait être fautif et était susceptible d'abus. Le droit qui fut reconnu avant tout autre comme susceptible d'abus est le droit de propriété, puisque l'utilisation absolue de ce droit engendra en pratique un contentieux important.
[...] ( ) Néanmoins, les deux notions ne semblent pas correspondre exactement comme les deux faces positive et négative d'un même concept B. Les manifestations de l'abus de droit de propriété autres qu'immobilières La principale sinon la première manifestation de l'abus de droit trouvait originellement application en matière de propriété corporelle, notamment en ce qui concerne les immeubles. Cependant, la reconnaissance de l'abus de droit, qui débuta en 1915, fut progressivement étendue à d'autres domaines de la propriété dont l'essor fut plus récent : il s'agit désormais de relever les manifestations de l'abus de droit en matière de propriété incorporelle ou intellectuelle. [...]
[...] - Nadège Reboul-Maupin, Hypercours Dalloz 2008, Droit des biens. Articles - RTD Civ p Thierry Lamarche, L'imprescriptibilité et le droit des biens - RTD Civ Raymond Martin, De l'usage des droits et particulièrement du droit de propriété - Loic Cadiet et Philippe le Tourneau, Avril 2008, Abus du droit - RTD Civ p Thierry Lamarche, L'imprescriptibilité et le droit des biens - Bénédicte de Bertier-Lestrade, Recueil Dalloz 2003 page 587, Utilisation normale de la propriété privée et servitudes d'utilité publique - Marie-Christine Lebreton, Recueil Dalloz 2000, page 472, Empiètement et abus de droit - AJDI 2004, Hélène Boucard, Troubles anormaux de voisinage et Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Un nouveau régime de responsabilité objective : la théorie des troubles anormaux de voisinage Les difficultés que démontre l'application de l'abus de droit et la multiplication des conflits de voisinage a poussé la jurisprudence a adopté un régime de responsabilité autonome pour les troubles anormaux de voisinage. Cette théorie jurisprudentielle se base sur l'anormalité du trouble pour mettre en jeu la responsabilité de l'auteur qui impose à autrui des troubles anormaux. Ainsi, tout inconvénient qui excède la mesure de ce qui est normal, de ce qu'il est coutumier d'endurer en tant que voisin, peut être sanctionné sur base de cette responsabilité. Avant 1986, la Cour de cassation se servait de l'article 1382 du Code civil pour admettre la responsabilité de l'auteur du trouble. [...]
[...] Le bornage est une des applications qui posa le plus de problèmes en pratique, cela touche la question de la délimitation territoriale de la propriété. En principe, Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës Le bornage qui suppose la détermination d'une ligne séparative entre deux propriétés repose principalement sur le concept de mur mitoyen. Le législateur a établi à l'article 653 du Code civil une présomption de mitoyenneté pour le mur qui se trouve entre deux propriétés contiguës et qui ne dispose d'éléments indiquant la propriété spécifique de l'un d'eux. [...]
[...] Article 649 du Code civil français et luxembourgeois. Recueil Dalloz 2003, page 587, Bénédicte de Bertier-Lestrade, Utilisation normale de la propriété privée et servitudes d'utilité publique. Cour de cassation française, 1re Juin 2002. Deux propriétaires d'un fonds grevé par une servitude d'utilité publique décidèrent de creuser deux étangs, contraignant EDF à déplacer ses portaux électriques. Recueil Dalloz 2003, page 587, Bénédicte de Bertier-Lestrade, Utilisation normale de la propriété privée et servitudes d'utilité publique. Recueil Dalloz 2003, page 587, Bénédicte de Bertier-Lestrade, Utilisation normale de la propriété privée et servitudes d'utilité publique. [...]
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