Le droit des régimes matrimoniaux est le droit qui organise le régime des biens entre personnes mariées c'est-à-dire qui organise les conséquences pécuniaires qui résultent pour les époux du mariage non seulement dans leurs rapports réciproques mais aussi à l'égard des tiers. Le mariage entraîne donc un régime matrimonial puisqu'il existe une communauté de vie entre les époux. Pour autant il peut exister une communauté de vie hors mariage et c'est tout particulièrement le cas des rapports de concubinage.
[...] Face à ce net refus d'appliquer aux concubins un régime comparable au régime matrimonial des époux le législateur et la jurisprudence ont tout de même vocation à évoluer dans un sens favorable à l'instauration de tempéraments tendant à pallier les absences de régime matrimonial entre les concubins. II. Les tempéraments à l'affirmation d'une absence de régime matrimonial entre les concubins Le droit a évoluer et a dû s'occuper de réglementer le concubinage. Dès lors tant la loi que la jurisprudence se sont appliqués à instaurer des tempéraments face à l'absence de régime matrimonial entre les concubins. A. [...]
[...] En outre dans la même lignée la jurisprudence a refusé d'étendre aux concubins le dispositif de l'article 1751 du Code civil, prévoyant pour les époux que le droit au bail du local qui sert à l'habitation des époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. De telle sorte que le principe de la co-titularité du bail servant à l'habitation des époux n'est pas transposable au cas du concubinage. Il en résulte que le bailleur du logement familial peut réclamer le paiement du logement à chacun des époux, en revanche il ne pourra pas agir contre le concubin de son cocontractant. Donc le concubin d'un locataire ne bénéficie pas de la co-titularité du bail. [...]
[...] Le mariage entraîne donc un régime matrimonial puisqu'il existe une communauté de vie entre les époux. Pour autant il peut exister une communauté de vie hors mariage et c'est tout particulièrement le cas des rapports de concubinage. Le concubinage est défini à l'article 515-8 du Code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999, comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple Par cette loi le législateur est venu mettre fin aux textes disparates qui existaient alors pour viser le concubinage et offre à ce dernier un chapitre entier du Code civil. [...]
[...] Or la réalité de l'appauvrissement peut paraître incertaine lorsque le concubin ou la concubine d'une façon ou d'une autre, profité de l'enrichissement. D'autre part, il faut parvenir à démontrer l'absence de cause, ce qui n'est pas le cas lorsque, par exemple, l'enrichissement de l'un des concubins prend sa source dans l'intention libérale de l'autre. Enfin précisons que la jurisprudence est même allée jusqu'à reconnaître aux concubins, par le biais de l'arrêt Dangereux, un droit à la réparation de son préjudice par ricochet du fait du préjudice ou du dommage subit personnellement par son compagnon. [...]
[...] Les palliatifs légaux à l'absence de régime matrimonial pour les concubins D'abord, les concubins ont la possibilité suppléer l'absence de régime matrimonial par les possibilités que leur offre la liberté contractuelle. En effet il existe des "conventions de concubinage", proposées par le notariat, qui sont en mesure d'organiser leurs relations patrimoniales entre les concubins. De telle sorte que les libéralités entre concubins, longtemps appréhendées avec défaveur par la jurisprudence sont susceptibles de remplir le même objectif que certaines règles du régime matrimonial des époux. [...]
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