[...] Il n'y a pas dans cette hypothèse, de malentendu sur l'objet ; simplement il est d'une substance autre que celle prévue.
Le mot « substance » peut cependant revêtir deux sens et donc, faire l'objet de deux interprétations différentes, l'une objective (la substance, c'est la matière de l'objet du contrat - par ex., un meuble en noyer massif ou en teck), l'autre subjective - et que nous devons à POTHIER - (la substance, c'est toute qualité déterminante du consentement de l'une des parties).
La jurisprudence a intégré cette vision de la substance, en jugeant que « l'erreur porte sur la substance de la chose lorsqu'elle est de nature telle que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté » (ex. Cass. civ., 28 janv. 1913, S. 1913. 1. 487).
N'importe quelle qualité essentielle dans l'esprit des parties peut être substantielle. Par ex., l'année de fabrication d'une voiture ; ou une location de vacances avec vue sur mer.
Il y a également erreur sur la substance chaque fois que l'objet est impropre pour l'usage auquel les parties le destinaient.
Quel est alors le critère du caractère substantiel ou non de telle ou telle qualité ? Comment savoir si une qualité présente ou non un caractère substantiel ?
Les auteurs qui à mon sens ont le mieux approché la réponse à cette interrogation sont FLOUR et AUBERT. Ils ont expliqué qu'il existe des qualités habituellement substantielles, c'est-à-dire des qualités objectivement substantielles. Il s'agit donc de qualités que tous reconnaissent comme essentielles. Par ex., l'authenticité d'une oeuvre d'art est constitutive d'une qualité substantielle de l'objet du contrat lorsque cette oeuvre est achetée chez un marchand d'art. Par suite, lorsque la qualité est objectivement substantielle, celui qui prétend avoir été victime d'une erreur n'a pas à prouver le caractère substantiel de la qualité qui fait défaut : ce caractère existe aux yeux de tous (...)
[...] Mais les qualités de la chose n'y sont pour rien. L'erreur ne sera pas retenue. De tels motifs pourraient cependant être pris en compte ; mais uniquement à la condition qu'ils aient été communiqués au cocontractant (c'est-à-dire qu'ils soient entrés dans le champ contractuel) ; Autre erreur toujours indifférente : l'erreur sur la valeur L'erreur sur la valeur ne peut pas conduire à la nullité du contrat et ce pour deux raisons essentielles, l'une de texte, l'autre d'ordre pratique : La raison de texte : l'art C. [...]
[...] Les conditions de l'annulation Elles sont au nombre de deux. Une violence déterminante Cette condition s'apprécie, d'abord, de manière objective. La pression exercée doit être d'une certaine gravité. L'article 1112 parle d'un mal considérable et présent Malgré la rédaction de ce texte et en réalité, ce n'est pas le mal qui doit être présent, mais la crainte : il doit s'agir de la crainte actuelle d'un mal futur. L'exigence d'une violence déterminante s'apprécie, ensuite, de manière subjective. Car la menace doit être de nature à impressionner le cocontractant. [...]
[...] Il y a également erreur sur la substance chaque fois que l'objet est impropre pour l'usage auquel les parties le destinaient. Quel est alors le critère du caractère substantiel ou non de telle ou telle qualité ? Comment savoir si une qualité présente ou non un caractère substantiel ? 2. Les auteurs qui à mon sens ont le mieux approché la réponse à cette interrogation sont FLOUR et AUBERT. Ils ont expliqué qu'il existe des qualités habituellement substantielles, c'est-à-dire des qualités objectivement substantielles. Il s'agit donc de qualités que tous reconnaissent comme essentielles. [...]
[...] La jurisprudence impose une solution conforme à l'équité dans les cas incontestables (lors de la 2e guerre mondiale, concernant les spoliations dont été victimes des israélites, par ex. T. com. Seine mars 1945, Gaz. Pal 107) ; mais dans le même temps, la jurisprudence reste soucieuse de conserver la sécurité des transactions, en retenant par exemple que les difficultés économiques d'une partie ne sont pas, à elles seules, constitutives d'un cas de contrainte morale. 10. [...]
[...] IV., 2419 (contrat de vente de matériel professionnel destiné à une activité de restauration rapide - matériel livré non conforme aux stipulations contractuelles, inadapté à l'usage prévu et caractère fallacieux des engagements d'approvisionnement promis. Dol - annulation du contrat de vente. En outre, le vendeur avait fait souscrire à l'acheteur un contrat de crédit-bail (pour financer l'opération) - l'arrêt approuve l'annulation de ce second contrat en estimant que ce contrat, passé sans la présence d'un représentant de l'organisme financier, a amené le vendeur a agir en qualité de mandataire apparent de ce dernier. Les manœuvres commises ont ainsi directement affecté les conditions de conclusion de ce second contrat). [...]
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