Aux termes de l'art. 578 du Code civil, l'usufruit est "le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance." Il y a un démembrement du droit de propriété : l'usufruitier ayant l'usage et la jouissance du bien (l'usus et le fructus) tandis que le propriétaire initial n'a plus qu'un droit diminué (il n'a plus que l'abusus), qu'on appelle de ce fait la nue-propriété.
L'usufruit est un droit réel, par nature temporaire.
L'usufruit confère à son titulaire un droit réel sur la chose, et cette caractéristique distingue radicalement l'usufruitier du simple locataire. En effet, l'usufruitier dispose donc d'un droit réel sur la chose, alors que le locataire ne dispose que d'un droit personnel sur le bailleur (il peut exiger du bailleur qu'il remplisse ses obligations contractuelles, mais ne dispose d'aucun droit réel sur la chose).
L'usufruit peut porter sur des biens meubles ou immeubles, et il peut être accordé sur des biens corporels et sur des biens incorporels (comme par exemple des brevets d'invention, des créances, des valeurs mobilières, un fonds de commerce…).
[...] Lorsque l'usufruitier a apporté des améliorations au bien, celles-ci n'obligent pas le nu-propriétaire à lui verser une indemnité. Éventuellement elles pourront être prises en compte pour équilibrer si le bien a été dégradé par ailleurs par l'usufruitier. ( Cette disposition est moins avantageuse que celle prévue pour le possesseur de mauvaise foi, qui lui, peut être indemnité pour certaines dépenses en vertu de la théorie des impenses. l'obligation de jouir du bien en bon père de famille L'usufruitier doit se comporter en bon père de famille, en particulier il doit veiller à la conservation du bien et éviter sa détérioration. [...]
[...] L'usufruit peut porter sur des biens meubles ou immeubles, et il peut être accordé sur des biens corporels et sur des biens incorporels (par exemple des brevets d'invention, des créances, des valeurs mobilières, un fonds de commerce Un droit temporaire Ce démembrement du droit de propriété en un usufruit et une nue-propriété est une situation anormale qui ne peut être que temporaire. L'usufruit comporte nécessairement une durée. Le plus souvent il est viager c.-à-d. qu'il existera la vie durant de l'usufruitier et il disparaîtra à sa mort. [...]
[...] - Par ailleurs, l'usufruit disparaît du fait du non-usage du droit pendant 30ans. C'est une sorte de renonciation tacite de l'usufruitier à son droit d'usage. - L'usufruitier peut également renoncer à son usufruit, cette renonciation doit être expresse et non-équivoque, mais elle n'est soumise à aucune formalité particulière. Par exemple, il peut renoncer à son droit d'usufruit pour faciliter la vente de la chose en contrepartie d'une compensation financière. - L'usufruit disparaît si l'usufruitier acquiert la nue-propriété Si l'usufruitier acquiert la nue-propriété il devient pleinement propriétaire de facto l'usufruit disparaît. [...]
[...] Il peut même donner à bail le bien en cause (art. 595). Toutefois, il existe des restrictions à ce pouvoir, en particulier, l'usufruitier ne peut pas, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d'accord du propriétaire, il peut demander en justice le droit de passer un tel acte. Par ailleurs, l'usufruitier a la possibilité de vendre ou de céder à titre gratuit, son droit d'usufruit. [...]
[...] L'usufruitier en effet sait qu'il ne jouira du bien que pour un temps limité, au maximum sa vie durant. De ce fait, il peut se désintéresser du sort du bien sur le long terme, et donc ne pas procéder à des réparations, ou à l'entretien du bien. De son côté le nu-propriétaire, qui sait que pour de nombreuses années il ne pourra pas jouir du bien, ni en récolter les fruits, il pourra lui aussi se désintéresser du bien et ne pas veiller à son entretien et à sa conservation. [...]
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