Usufruit, notions, régime, nu-propriétaire, valeurs mobilières, droit à l'information, bénéfices, dividendes, article 587 du Code civil, indemnités, jurisprudence, article 609 du Code civil, jouissance du bien, loi du 4 août 2014, actes juridiques
La constitution d'un usufruit conduit à distribuer les utilités de la chose entre des titulaires différents, usufruitier d'une part, nu-propriétaire d'autre part. L'usufruit est un droit réel d'usage et de jouissance sur la chose d'autrui. L'usus et le fructus passent à l'usufruitier ; le nu-propriétaire a l'abusus. Par exemple, le locataire est titulaire d'un droit personnel à l'encontre de son bailleur, contrairement à l'usufruitier qui est titulaire d'un droit réel sur le bien loué. L'usufruit s'exerce de manière immédiate sur le bien, sans intermédiaire, sans obligation de payer un loyer. Ainsi, le locataire peut exiger du bailleur qu'il lui procure la jouissance paisible du bien loué. Inversement, l'usufruit n'a aucun droit personnel contre le nu-propriétaire.
[...] Envers les tiers, le nu-propriétaire est tenu des charges extraordinaires de la propriété grosses réparations, sauf quand elles sont dues à un défaut d'entretien fautif de l'usufruitier. / \L'usufruitier ne peut le forcer à contribuer aux grosses réparations. / \Si le bâtiment sur lequel porte l'usufruit venait à être détruit à la suite d'un cas fortuit, ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier n'ont l'obligation de le rebâtir. Droit commun de l'usufruit = s'applique à tous les usufruits. Lorsque l'usufruit prend pour un objet un bien incorporel, certaines de ces règles vont connaître des adaptations. [...]
[...] Le nu-propriétaire a le droit d'agir seul en justice pour revendiquer son droit de nue-propriété, contester ou faire reconnaître une servitude, intenter une action en partage ou en bornage ou protéger sa possession. Copyright 2018 Pré-Barreau Copyright 2018 Pré-Barreau Le nu-propriétaire a le droit d'accomplir des actes matériels ou juridiques nécessaires à la conservation du bien , même si cela doit entraîner une certaine gêne pour l'usufruitier. Pour l'usufruitier, la conservation du bien est une obligation. Le nu-propriétaire peut exiger de l'usufruitier qu'il exécute ses obligations et peut agir à cette fin sans avoir à attendre l'extinction de l'usufruit. [...]
[...] Sanction alternative à la déchéance = la conversion de l'usufruit en rente viagère : au droit réel sur la chose est substituée une créance, c'est-à-dire un droit personnel contre le nu-propriétaire. Les revenus en nature sont remplacés par une somme d'argent périodiquement payée jusqu'à la mort de l'usufruitier (la solution a le mérite d'empêcher l'usufruitier de dégrader le bien). Les sources de l'usufruit L'usufruit établi par la loi Il peut être institué par la loi au sein de la famille. [...]
[...] Mais lorsque les biens ont péri par la faute de l'usufruitier, cette restitution se fait en argent. L'usufruitier est toutefois libéré de cette obligation si la perte de la chose est due à la force majeure. Un règlement des comptes sera parfois nécessaire, en particulier pour la répartition des fruits civils de la dernière année, mais aussi pour le paiement d'éventuelles indemnités consécutives à des détériorations. A priori, le propriétaire n'est jamais redevable de rien, car l'article 599, alinéa du Code civil, refuse toute indemnité pour les améliorations que l'usufruitier aurait faites sur la chose soumise à usufruit. [...]
[...] Difficulté : l'obligation faite à l'usufruitier de conserver la substance de la chose, ce qui lui interdit de vendre l'objet de l'usufruit. Or, gérer des valeurs mobilières implique nécessairement de les vendre et/ou de les échanger, pour réagir à l'évolution du marché. La jurisprudence qualifie le portefeuille de valeurs mobilières d'universalité de fait, et considère que l'usufruit ne porte pas individuellement sur chaque valeur prise individuellement, mais sur l'universalité que représentent les valeurs réunies au sein du portefeuille (Cass., Civ novembre 1998, arrêt Baylet). [...]
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