Les donations entre vifs pourraient être traitées au titre des contrats car la donation est un contrat. Mais le titre gratuit en fait une particularité importante. Une donation est un acte marqué par une intention particulière : l'animus donandi. Au fond les donations sont les actes juridiques mais à titre gratuit.
Il faut rappeler quelques points.
D'abord le droit des transmissions à titre gratuit suppose qu'il existe une propriété des biens. Ils ne font donc jamais tenir pour acquise une chose préalable. Selon l'analyse de la propriété, notre droit peut être différent. Ce qu'on possède à sa mort peut provenir de nos ancêtres ou de notre travail. Pendant longtemps dans le droit français on admettait deux successions différentes. Pour les premiers biens, on était dépositaire provisoire des biens et non pas réellement propriétaire. Et il fallait donc nécessairement, obligatoirement les transmettre. Pour ce qu'on avait gagné on en était propriétaire et on pouvait en faire ce qu'on voulait. Le Code civil a fait table rase de tout cela. Désormais il n'y a qu'un patrimoine.
Ensuite, le droit des transmissions à titre gratuit est étroitement dépendant du droit de famille. Il est évident que c'est une branche du droit de la famille. Il est étroitement dépendant par exemple de la dimension de la famille. Le conjoint survivant notamment fait-il partie de la famille du défunt ? Au 20e siècle on est tenté de dire que cela va de soi. Mais il n'en a pas toujours été comme ça, le conjoint ne faisant pas partie avant de la famille. A notre époque, le conjoint survivant est un membre de la famille éminent notamment parce que la famille s'est réduite à la famille nucléaire (...)
[...] La Cour de cassation a donc été saisie de la qualification exacte de ces opérations de placement et donc de l'exclusion de l'action en réduction. Dans Civ 1ère, Leroux juillet 2000, la Cour de cassation avait brutalement estimé que ces contrats de capitalisation, de placement échappaient aux dispositions du Code des assurances. Elles n'étaient donc pas des assurances-vie et il y avait lieu à réduction. L'arrêt a été très critiqué notamment par les assureurs qui ont souligné qu'il y avait tout de même dans ces contrats de placement un aléa car quel que soit la clause qu'on mette, les capitaux sont versés seulement au décès. [...]
[...] Puisqu'elle ne fait que souhaiter, ce n'est pas un legs prohibé : toujours validé par la Cour de cassation et déjà prévu dans le Code civil. Ce n'est qu'une prière. 5 : Le double legs en usufruit et en nue-propriété Je cède la nue-propriété d'un bien à une personne et l'usufruit à une autre. L'usufruit étant viager, à la mort de l'usufruitier, le nu- propriétaire reçoit la propriété entière. Le procédé a toujours été validé et l'article 899 du Code civil le permettait expressément. [...]
[...] Ce système fait place à la notion de dette de valeur qui vise à éviter la dépréciation monétaire. Il y a quelques cas particulier : d'abord pour la donation partage dans laquelle les biens sont en principe évalués au jour de la donation et ensuite pour les donations d'usufruit ou de nue propriété. Il existait en milieu rural des donations avec charge d'entretenir le donateur. Il va falloir apprécier la charge dans le temps. Sous titre 2 : Les limites tenant au procédé utilisé Il y des limites légales mais aussi des limites tenant au procédé utilisé. [...]
[...] De plus en 2006 on a supprimé la condition de l'instance de divorce : le conjoint reste réservataire même s'il était en instance de divorce. 3 : Renonciation à la réserve Jusqu'au 1er janvier 2007, la réserve est d'ordre public : on ne peut pas y renoncer par avance mais au jour de la succession le titulaire de l'action en réduction peut y renoncer. Ce qui est donc seulement interdit est d'y renoncer par avance. L'argument était l'interdiction des pactes sur succession future mais cette interdiction a beaucoup reculé. [...]
[...] En quatrième lieu, on peut aussi utiliser une société avec l'attribution de parts sociales pour faire une donation déguisée. Civ 1ère : une société avait convenu avec un de ses cadres supérieurs d'une pension de retraite extrêmement confortable qu'il pouvait toucher sans être en retraite dès 50 ans. La Cour de cassation a requalifié en donation déguisée : Les actes discutés Il y a des actes discutés dont on ne sait pas si ce sont des donations indirectes ou déguisées. [...]
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