Transmission du contrat, obligation contractuelle, cession de créances, fiducie, cession de dettes, article 1694 du Code civil, dérogations, redevance, cession de contrat, loi du 25 janvier 1985, loi du 13 juillet 1992
La question de la circulation des obligations montre le mieux comment un passif est à la fois un lien entre deux personnes et le bien en tant que tel. Si l'obligation est détenue, elle a une valeur et doit donc être négociable. L'histoire a lentement évolué à partir de la nature inaliénable d'une obligation contractuelle, avec ou sans le consentement de l'entrepreneur. La cession de créances est une opération par laquelle le créancier, le cédant, transfère au cessionnaire sa créance contre le débiteur, dit débiteur cédé. La cession de créances permet de nombreuses applications : elle permet la mobilisation de créances sur le long terme, elle peut constituer un règlement puis se rapprocher du paiement en règlement, elle peut intervenir en garantie, c'est un transfert de fiducie.
[...] La transmission du contrat La question de la circulation des obligations montre le mieux comment un passif est à la fois un lien entre deux personnes et le bien en tant que tel. Si l'obligation est détenue, elle a une valeur et doit donc être négociable. L'histoire a lentement évolué à partir de la nature inaliénable d'une obligation contractuelle, avec ou sans le consentement de l'entrepreneur. I. La cession de créances La cession de créances est une opération par laquelle le créancier, le cédant, transfère au cessionnaire sa créance contre le débiteur, dit débiteur cédé. [...]
[...] La cession de dette A. Impossibilité de principe sans l'accord du créancier La cession de créances est une symétrie impossible : si un créancier peut céder une créance sans le consentement du débiteur, c'est parce que le créancier est généralement indifférent à l'égard du débiteur. En revanche, la personne du débiteur, son gage général, sont des éléments très importants pour le créancier, ce qui explique que le débiteur ne puisse céder sa dette à un autre débiteur (Cass.Civ avril 2009, Rép. [...]
[...] civ., Art : « La vente ou la cession de créances comprendra les provisions pour créance, telles que caution, privilège ou hypothèque »). • Garantie du cédant : le cédant garantit au cessionnaire l'existence de la créance (C. civ., Art. 1693) mais pas la solvabilité du débiteur (C. civ., Art. 1694). Cette solution repose sur l'interprétation de ce qui était sans le soutien de la volonté des parties : le cessionnaire sait parfaitement que l'opération constitue une menace pour la solvabilité du débiteur. [...]
[...] Mais alors ce n'est plus vraiment une question de cession puisqu'il s'agit d'un nouveau contrat qui se forme entre le tiers et l'entrepreneur désigné. • Effets d'une cession : lorsqu'une cession a lieu, le même contrat se poursuit avec deux nouveaux contractants. Le transfert n'a aucun effet de nouveauté. Le cessionnaire n'est lié que par les obligations futures du cédant ; le cédant reste donc lié par ses obligations passées. Mais est-il responsable de la bonne exécution du contrat par le cessionnaire ? [...]
[...] Souvent, c'est le cessionnaire qui s'en chargera, car il est le plus intéressé par la cession contre le débiteur. En l'absence d'acte d'huissier spécialement préparé à cet effet, la signification peut résulter d'une assignation ou d'une ordonnance de saisie. • Adoption dans un document officiel. Lorsque le transfert est effectué dans un acte public entre le cédant et le cessionnaire, il peut s'agir du débiteur désigné afin d'éviter les formalités de signification. L'acceptation ne signifie pas le consentement du débiteur, mais seulement la confirmation qu'il a été informé de la cession. B. [...]
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