transfert de créances, cession de créances, cession-vente, cession-escompte, cession à titre de paiement, cession à titre de garantie, conditions de fond, conditions de forme, créancier, débiteur, opposabilité de la cession, Code civil
Toute la subtilité du régime de la cession de créances découle de cette double dimension de l'opération : d'un côté, la convention de cession de créances est bipartite et le débiteur cédé est justiciable purement et simplement de la qualité de tiers (la formation et la validité de la cession de créances ne dépendent en rien de son consentement) ; d'un autre côté, la cession a pour effet de le lier désormais au cessionnaire sur le fondement du rapport juridique même qui le liait au cédant. Il est donc intéressé à l'opération tripartite que la convention de cession réalise et se distingue donc d'un tiers pur et simple. Cette particularité permet d'éclairer les délicates questions que suscite la cession de créances.
[...] Le cédant n'est pas tenu de garantir la solvabilité du débiteur (C. civ., art. 1694). L'ordonnance reprend ces solutions aux alinéas 1er et 2 de l'article 1326, en les limitant, à juste titre, à l'hypothèse d'une cession de créances à titre onéreux : le cessionnaire à titre gratuit ne saurait se plaindre d'une opération dont il a bénéficié sans être redevable d'aucune contrepartie. En outre, selon le nouvel article 1326, alinéa 1er, la garantie de l'existence de la créance et de ses accessoires vaut moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance ». [...]
[...] Ces exceptions se transmettent avec la créance et s'imposent au cessionnaire en tout état de cause, qu'elles soient nées avant ou après la cession. Sont concernées, les exceptions qui tiennent à la libération du cédé envers le cédant, à la suite d'un paiement, d'une remise de dette, d'une novation ou celles qui résultent d'une modification de la créance convenue entre le cédant et le cédé telle la prorogation du terme. L'existence de ce type d'exception suppose que l'accord soit intervenu au moment où le cédant et le cédé étaient encore créancier et débiteur, autrement dit, au moment où le cédant était encore, aux yeux de tous, créancier du débiteur. [...]
[...] civ., art les textes traitant de la cession prennent désormais essentiellement leur place dans le régime général des obligations, parmi les opérations sur l'obligation (art s. nouveaux). La cession de créances peut en premier lieu être consentie à titre gratuit. S'il y a intention libérale du cédant, c'est une donation indirecte. Dans le cas contraire, il s'agit d'un prêt gratuit. La cession de créances peut en second lieu être consentie à titre onéreux. En cas de cession avec versement d'une somme d'argent en contrepartie, il peut s'agit d'une cession-vente (opération spéculative), d'une cession- escompte (cession corrélative à l'octroi d'un crédit par le cessionnaire). [...]
[...] Les conditions d'opposabilité de la cession en droit prospectif Le nouvel article 1323 prévoit une opposabilité immédiate de la cession aux tiers : les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte (al. 1er). Il est opposable aux tiers dès ce moment (al. C'est donc de la date de l'écrit (puisque la cession est devenue formaliste) dont il faut tenir compte pour déterminer la date d'opposabilité de la cession aux tiers. Il n'est plus nécessaire de signifier la cession au débiteur par exploit d'huissier ou de la lui faire accepter par acte authentique. Le risque d'un tel système réside évidemment dans l'antidate. [...]
[...] 1628) et il ne peut être dispensé sur le fondement d'une clause restrictive du remboursement du prix versé par le cessionnaire, en dehors de circonstances particulières qui relèvent du droit commun de la garantie d'éviction : connaissance par le cessionnaire du risque d'éviction ou cession passée à ses risques et périls (art. 1629). B. Les effets à l'égard du cédé Le régime des exceptions Une fois la cession rendue opposable au débiteur, celui-ci ne peut valablement payer que le cessionnaire. Il ne peut plus se libérer en payant entre les mains du cédé. Toutefois, la question de l'opposabilité des exceptions au cessionnaire risque de nuire à celui-ci. On distingue classiquement les exceptions inhérentes à la créance des exceptions extérieures à la créance. [...]
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