Cours de droit de procédure civile qui traite de la théorie des voies de recours. Ce cours fait une présentation classique des voies de recours(voies de recours ordinaires et extraordinaires, en réformation et en rétractation) et une présentation moderne (voies de recours générales et spéciales, recours nullités).
[...] C'est bien un jugement, par conséquent on applique la théorie des voies de recours. Le problème est de distinguer le jugement de donner acte du jugement d'expédient. Quand on fait un accord en dehors du juge, il existe l'article 1441-4 du NCPC qui dispose que quand on s'est mis d'accord, on peut saisir le président du TGI pour homologuer l'accord. La 2ème ch civile le 24/05/2007 a considéré qu'avec l'article 1441-4 on saisi le juge par voie de requête, par conséquent on a les mêmes recours qu'en matière gracieuse. [...]
[...] Il faut un excès de pouvoir du juge. L'excès de pouvoir c'est sortir des pouvoirs dont on dispose. Le juge excède ses pouvoirs quand il ne respecte pas une loi qui détermine ses pouvoirs. Il ne faut pas confondre pouvoir et compétences. L'excès de pouvoir c'est le pouvoir qu'à le juge de statuer. Puisqu'il s'agit de la violation d'une loi, on s'est demandé si toute violation des principes de procédure ne constituait pas des excès de pouvoir car ce sont des violations de loi ? [...]
[...] L'appel est une voie de recours en réformation. Une voie de recours en rétractation c'est lorsqu'on revient devant le juge ayant rendu la décision pour lui demander de changer d'avis. L'opposition et le référé sont des voies de recours en rétractation. Cette distinction n'a pas d'intérêt, elle est seulement descriptive. Elle ne s'applique pas à tous, par exemple : le pourvoi en cassation ne se fait pas devant le même juge (il se fait par une réformation), le jugement n'est que refait en droit (c'est une rétractation). [...]
[...] La division est justifiée par Cornu et Foyer : les VRO ont pour effet de remplacer le jugement, alors que les VRE n'ont pour but que de détruire le jugement. Les VRO sont l'appel et l'opposition. L'appel remplace le jugement et l'opposition refait le jugement. Les VRE sont le pourvoi en cassation, la tierce-opposition et le recours en révision. Il y a 3 intérêts à la distinction : L'ouverture du recours. Dans une VRO, le recours est ouvert. On ne le ferme que par un texte spécial. Dans une VRE, le recours n'est ouvert que si un texte le prévoit. [...]
[...] C'est une voie ouverte par défaut de présence du défendeur. Le pourvoi en cassation n'est ouvert que quand un texte le prévoit, or les cas d'ouverture à cassation ne sont pas listés dans le code. Les délais. Les VRO sont plus courtes que les VRE, or, par exemple, pour la tierce- opposition il suffit de notifier la décision aux tiers pour qu'elle soit d'un délai de 2 mois. L'effet suspensif. Il est préconisé de supprimer l'effet suspensif de l'appel. Il y a une multiplication des jugements exécutoires de plein droit et dans des cas le juge ordonne l'exécution provisoire. [...]
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