Droit, temps, temps juridique, normes juridiques, effet juridique, jurisprudence, présent, passé, évolution, changement, principe de sécurité juridique, stabilité juridique, Conseil d'Etat, Conseil constitutionnel, justiciable, juge, règle, norme, entrée en vigueur de la loi, droit transitoire, application, sortie de vigueur, abrogation, rétroactivité, règle écartée à l'espèce, désuétude, interprétation, conflit, effet rétroactif, effet immédiat, lois pénales, situation non-contractuelles, situations contractuelles
Les normes juridiques sont prises dans le temps, ce temps, il faut le distinguer du temps ordinaire.
Cela veut dire que le droit organise un temps spécifique pour les normes, il détermine quand les normes rentrent en vigueur et quand elles n'exercent plus d'effet juridique. Le temps juridique est régulé par le droit. On dit que certaines normes tombent en désuétude, cela veut dire qu'on affirme l'idée qu'elle n'exercerait plus dans les faits, car plus appliqué par les acteurs juridiques. On pourra dire qu'elle est plus appliquée dans les faits, mais l'est juridiquement en vigueur. Le juriste s'intéresse au temps juridique qui est spécifique, le problème est que les normes peuvent être affectées par la coutume, l'interprétation, la jurisprudence on peut considérer que c'est une bonne chose, car c'est une façon d'adopter les normes au présent, mais c'est une norme informelle aux évolutions qui ont un risque juridique. Comment connaître le droit qui est en proie à des évolutions constantes ? Ce temps de droit doit répondre à des impératifs, le droit a vocation à durer et cherche la permanence, il n'est pas immuable donc il y a nécessité de changement prévu lui-même.
[...] La loi est votée pour les rendre légaux. Le problème est que si le législateur adopte une loi, le juge est lié par la loi, le justiciable soulève une QPC qui porte sur cette disposition. Le conseil décide de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition et il déclare qu'il y avait un but d'intérêt général " enrichir la France, attirer le tourisme, mettre en avant le Bois de Boulogne". Le procès reprend, le requérant invoque que cette même disposition était contraire à la convention des droits de l'homme article 6 "droit au procès équitable" lorsque le juge effectue le contrôle de conventionnalité, il considère que les motifs d'intérêt général ne revêtent pas un caractère impérieux qui serait seul à porter atteinte au droit au procès équitable. [...]
[...] Mais les effets du contrat se prolongent au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, on considère que les parties se sont engagées au moment de la conclusion du contrat et qu'elles se sont conformées au droit applicable. Cela sert à préciser l'étendue de leurs obligations réciproques qui sont définies dans le contrat en tenant compte du droit en vigueur. Or, la loi nouvelle pourrait bouleverser cet équilibre, car elle revient sur cet échange de consentements et risque de menacer la sécurité juridique de ces relations contractuelles. C'est la raison pour laquelle le législateur retient la loi ancienne. [...]
[...] La conséquence est que le législateur peut y déroger s'il n'a pas valeur constitutionnelle. Les exceptions Dans certains cas on admet que le législateur puisse légiférer pour le passé 1er cas : celui des lois pénales plus douces "in mitius" : il s'agit d'une exception au principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales si la société a décidé d'adoucir une sanction, pourquoi adopter une peine plus rigoureuse ? Cette loi pénale plus douce s'applique à toux ceux qui ont commis les faits sous la loi ancienne qui les réprimés plus sévèrement, il est parfois délicat d'apprécier si la loi est plus sévère ou non, il est possible de profiter de cette loi plus douce seulement si elle entre en vigueur avant une décision juridictionnelle passée en force de choses jugées, exception confirmée par jurisprudence européenne des droits de l'homme et charte des droits fondamentaux de l'UE. [...]
[...] La doctrine prévoit de distinguer ces 2 situations. Les situations non contractuelles sont réglées par voie unilatérale comme un acte réglementaire de l'administration. Dans ce cas-là, le principe est celui de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Par exemple ; un acte réglementaire prévoit certaines conditions pour l'adoption d'une prime, un autre règlement prévoit d'autres conditions et ce règlement aura un effet immédiat, car la loi nouvelle est réputée meilleure pour la société et s'impose au moment présent, peu importe les considérations subjectives précisions, la loi nouvelle s'applique immédiatement, mais pas rétroactivement. [...]
[...] La difficulté est de qualifier si c'est une situation passée (donc rétroactivité) ou présente / en cours (faits immédiats) : Soit les faits sont antérieurs et définitivement réalisé au moment de l'entrée en vigueur de la règle nouvelle dans ce cas-là, la question de l'application de la loi nouvelle à ces faits pose problème de rétroactivité soit les faits sont constitués antérieurement à la loi, mais ne sont pas encore réalisés, ils sont en cours. Le problème pose la question de l'application immédiate de la loi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture