Tout être humain possède la personnalité juridique. Chacun peut donc participer librement au commerce juridique. Il existe un revers à cette liberté : chacun est responsable du comportement qu'il adopte. Avoir la personnalité juridique est donc négatif pour une personne qui ne mesure pas la portée de ses actes, car elle risque de passer des contrats qui lui seront défavorables et d'engager des actions amorales. Le droit positif va priver ces personnes de la titularité ou de l'exercice de ces obligations. Lorsqu'un tiers pourra exercer l'obligation à la place de l'incapable, il s'agira d'une incapacité d'exercice. Les effets de l'acte se produiront pour l'incapable. L'incapacité de jouissance est le cas où une personne est privée de l'existence même du droit. Il n'existe pas d'incapacité de jouissance totale, car cela reviendrait à une disparition de la personnalité juridique. L'incapacité n'est pas là pour sanctionner, mais pour protéger l'individu (415).
[...] Seuls l'intéressé et le mandataire peuvent agir dans les 2 ans suivant l'acte. Quant aux actes effectués par le tiers représentant Dans le cadre de la sauvegarde justice, le représentant pourra faire les actes que le juge l'autorisera à faire et dans le mandat, les actes que le mandant lui a donné la possibilité de faire. Le tiers nommé obtient un pouvoir retiré à la personne protégée : c'est une incapacité partielle (435). II La protection du faible d'esprit par la privation de sa capacité L'incapacité juridique est le fait d'interdire à une personne d'exercer ses droits et obligations. [...]
[...] Mais, elle ne sera pas pour autant dépourvue de protection. Le droit considère qu'une personne ne peut pas être engagée lorsqu'elle n'était pas capable de se rendre compte de son acte. Il suffira donc de démontrer que la personne était en état de trouble mental quand elle a passé le contrat. C'est un acte a priori valable, mais qui peut être a posteriori annulé. Il peut aussi arriver qu'une personne ait un trouble mental permanent, mais pas assez grave pour qu'elle soit privée de l'exercice de ses droits. [...]
[...] Il y a une évolution difficile à prendre en compte. On apprécierait au cas par cas si l'enfant était capable au moment de l'action. Cela engendre une insécurité juridique totale, car quand on passe un acte avec un mineur on ne sait pas s'il sera maintenu. Même si à 18 ans on obtient une capacité totale, cela ne veut pas dire qu'il existe une ligne de fracture nette. Il existe des hypothèses d'émancipation : le mineur obtient avant 18 ans une pleine capacité juridique. [...]
[...] Si la personne est sous curatelle, elle pourra le faire avec l'aide du curateur (477-2). Si on s'aperçoit que la personne ayant fait le mandat a des capacités qui décroissent, le tiers qui reçoit les pouvoirs pourra demander la mise en œuvre de la mesure avec le certificat médical d'un médecin attestant que le mandant est dans l'incapacité de pourvoir seul à ses intérêts. Ce certificat sera envoyé avec le contrat de mandat au greffe du TI. Il y a 4 causes d'extinction : si l'individu recouvre ses facultés mentales ; si le mandataire décède, qu'il devient incapable, qu'il fait faillite ou qu'il est en surendettement ; si le juge des tutelles décide de révoquer le mandat parce qu'il estime que l'individu n'a plus besoin de protection ou que le conjoint a suffisamment de pouvoir pour gérer correctement ses biens ; et si l'intéressé décède ou fait l'objet d'une mesure d'incapacité plus grave (483). [...]
[...] La mesure de sauvegarde s'éteint assez facilement. L'art 439 prévoit 4 causes : après 1 an (délai renouvelable une fois pour la même durée) car soit l'état mental s'améliore soit il faut une protection plus forte ; si le juge des tutelles qui en a pris l'initiative estime qu'elle n'est plus justifiée ; si le médecin à l'initiative de la mesure fait une nouvelle déclaration envoyée au Procureur selon laquelle les facultés sont restaurées ; si le Procureur veut y mettre fin. [...]
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