Un créancier qui se heurte à la défaillance de son débiteur a la possibilité de saisir n'importe quel bien du patrimoine de son débiteur, de le faire vendre aux enchères et de se faire payer sur le prix de vente. Ne pas confondre le droit de gage général avec le gage qui est une sûreté particulière (un droit de préférence).
- Le créancier qui n'a que ce droit là est un créancier chirographaire.
Malgré la sécurité que semble offrir ce droit de gage général, celui souffre de deux faiblesses :
- Le patrimoine du débiteur n'est pas toujours suffisant pour désintéresser le créancier. Ce patrimoine fluctue et le créancier subit ces fluctuations. Il n'a pas le droit, sauf exception, de s'immiscer dans la gestion de ce patrimoine (...)
[...] En conclusion, a priori la chambre commerciale l'a emporté édicte une règle de preuve. Mais l'influence de la 1ère civile n'est pas négligeable, les exigences de 1326 sont mises au service de la protection du consentement de la caution. B - Les nouvelles dispositions du Code de la consommation Le nouvel article L. 341-2 du Code de la conso vide largement de son intérêt 1326. En effet, si trois conditions sont remplies (cautionnement sous seing privé caution personne physique créancier professionnel), alors la mention de L. [...]
[...] 313-7. Champ d'application si large qu'il recouvre L. 313- 7. On se demande pourquoi après 2003 cet article n'est pas supprimé. L. 341-3 : il exige à peine de nullité que lorsqu'une personne physique se porte caution solidaire envers un créancier professionnel, elle fasse précéder sa signature de la même mention que L. 313-8. Même remarque que précédemment, L. 313-8 aurait pu être abrogé. 2. La qualité du consentement Comme dans tout contrat, le consentement doit être exempt de vice. [...]
[...] Ces mesures rejaillissent- elles sur le sort de la caution ? c'est la jp qui a dû intervenir. - Dans l'hypothèse où un délai de paiement a été imposé par la commission et homologué par le juge, civ. 1ère mars 1998, ce délai ne bénéficie pas à la caution. On privilégie ici l'intérêt du créancier. Pour cette raison, il est conseillé d'obtenir du créancier qu'il renonce à agir immédiatement sur la caution. Si on n'a pas cette solution, ça ruine le plan qui visait à faire sortir le débiteur du surendettement. [...]
[...] Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est actionnée, ne lui permettre de faire face à son obligation. o Certaines dispositions doivent être saluées : le fait que l'on prenne en compte l'importance du patrimoine de la caution au moment où elle est sanctionnée et pas seulement au moment de la conclusion du cautionnement. o La sanction de cette disproportion est la déchéance du droit d'agir contre la caution. [...]
[...] Est ce une sûreté ? Chambre cial 23 janvier 2001 : décide qu'il s'agit bien d'une sûreté réelle : Le crédit bail C'est d'abord un moyen de financer un investissement ainsi qu'un contrat complexe car il mêle un contrat de location et promesse unilatérale de vente. Définition : il s'agit d'un contrat au terme duquel un établissement de crédit appelé crédit bailleur loue à un crédit preneur un bien que ce dernier lui a demandé d'acquérir. Cette location se fait moyennant des loyers élevés et offre la possibilité au crédit preneur de devenir propriétaire du bien a l'issue de la location en tenant compte des loyers déjà versés. [...]
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