Sûretés mobilières légales, ordonnance de 2006, Code de 1804, privilèges généraux, privilèges spéciaux, loi d'habitation, article 2331 du Code civil, Trésor public, privilège du bailleur
L'ordonnance de 2006 a profondément modifié certains aspects du droit des sûretés réelles sous réserve de deux observations : il y a des choses qui sont demeurées inchangées puisque la loi d'habilitation ne permettait pas au gouvernement de régler le droit des privilèges. La détermination des créances méritant une protection particulière étant une question politique le parlement s'est réservé cette compétence. Par ailleurs, un certain nombre de sûretés spéciales s'étaient considérablement développées depuis le Code de 1804 (par exemple la sûreté sur les biens utilisés par les agriculteurs dans le cadre de leur activité, ou alors des gages sur les automobiles). Ce sont les privilèges et on va distinguer les privilèges généraux qui portent sur un ensemble de biens et les privilèges spéciaux qui portent sur un ou plusieurs biens déterminés. Comment règle-t-on les conflits entre les privilèges ?
[...] Les frais quelconques de la dernière maladie. Les rémunérations des gens de service. Le salaire différé. Ces privilèges sont plus ou moins importants et il y a deux grands types de privilèges : Le trésor public (article 1920 du CGI). Les privilèges octroyés à tous les organismes sociaux. Dans tous ces cas qui représentent des sommes très importantes, le recouvrement des charges sociales et des impôts est systématiquement garanti par des privilèges. Ces deux privilèges posent un problème récurrent pour les entreprises : d'abord parce que l'activité professionnelle donne naissance à des créances assez variées à l'égard de l'Administration fiscale (la TVA, l'impôt sur les bénéfices, etc.) et il y a aussi les cotisations sociales. [...]
[...] Les frais de justice : dépenses exposées notamment pour parvenir à la vente et à la distribution du prix du bien. Tous les frais nécessaires pour vendre le bien sont des frais qui seront payés par priorité. Si ces frais ne sont pas payés, c'est que normalement il n'y a pas eu de vente de l'immeuble et ces frais sont obligatoirement exposés pour vendre l'immeuble. Les frais funéraires : la dignité de la personne, fut-elle décédée, suppose qu'elle puisse être enterrée dignement. [...]
[...] On peut avoir trois privilèges en concours sur un même bien : Le privilège du vendeur parce que le prix du bien n'a pas été payé. Le privilège du bailleur parce que le bien a été introduit dans les lieux loués. S'il faut faire des frais de conservation de ce lit, il y a le privilège du conservateur. Qui va l'emporter C'est le privilège du conservateur parce qu'il a conservé la valeur de la chose pour les autres. Ensuite le texte indique que le privilège du bailleur l'emporte en cas d'ignorance de sa part des autres privilèges. [...]
[...] Il peut avoir de privilèges de même type : un bien fait l'objet d'une vente et d'une revente sans que le prix ait été payé. Qui l'emporte ? Le premier vendeur ou le second ? C'est le vendeur le plus ancien qui exercera son privilège et donc c'est dans l'ordre du plus ancien au plus récent qui va l'emporter. Concernant les privilèges du conservateur, c'est l'inverse : c'est le plus récent puisqu'il a conservé la valeur de la chose pour les autres créanciers. Cela répond à la raison d'être des différents privilèges. [...]
[...] Les biens qui servent d'assiette au gage sont des biens qui se trouvent chez le créancier. Bien sûr, le bailleur a loué, mais quand même c'est chez lui. C'est ce qui justifie cette idée de gage tacite. La mise en œuvre de ce gage est assez simple : si le locataire ne paye pas, le propriétaire peut faire saisir les biens et les faire vendre pour se payer sur le prix. Ce privilège spécial du bailleur sur les biens qui garnissent les lieux loués était évidemment un privilège central au XIXe siècle, car le Code civil était un code de propriétaires fonciers. [...]
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