Cours de droit des succession traitant des qualités requises pour succéder : existence du successible, absence d'indignité successorale (cas d'indignité et effets de l'indignité).
[...] Ce cas a été repris par le législateur de 2001 en tenant compte de l'abolition de la peine de mort. Le 5ème cas vise la dénonciation calomnieuse contre le défunt quand une procédure criminelle est encourue. La loi de 2001 à supprimer la cause d'indignité successorale visant l'héritier majeur qui au courant du meurtre du défunt ne l'aurait pas dénoncé à la justice, ainsi que l'exception qui était à portée (si l'héritier était soit un ascendant ou un descendant du meurtrier, soit l'époux du meurtrier). [...]
[...] Par exemple, une condamnation pour meurtre postérieur à l'ouverture de la succession. La rétroactivité de l'indignité emporte des conséquences : Il est prévu à l'article 729 que l'indigne doit rendre tous les fruits et revenus qu'il a perçut depuis l'ouverture de la succession. On applique 2 règles pour régler l'effet de l'indignité au regard des tiers : - Si les tiers qui ont traité avec l'indigne ont commis une erreur commune, ils pourront se prévaloir de la théorie de l'héritier apparent : les actes seront maintenus. [...]
[...] Ces présomptions ne sont que des présomptions simples. L'enfant conçu au moment du décès pourra donc succéder car il existera à ce moment, au sens de l'article 725. Né ou simplement conçu est donc exigé d'un individu pour succéder. Cette condition n'a souffert d'aucune limite jusqu'à la loi du 23/06/2006 qui a apporté des correctifs aux mécanismes de la DS présentée jusqu'alors comme la faculté de venir à la succession d'un parent au lieu et place de leur auteur prédécédé. [...]
[...] Elle n'intéresse que la succession de celui à l'égard duquel l'héritier s'est mal conduit. En effet, l'indigne conserve ses droits dans toutes les autres successions. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus d'une succession par la faute de leur auteur. Avant la loi de 2001, les descendants de l'indigne étaient exclus d'une succession s'ils étaient appelés avec le secours de la représentation successorale. Depuis 2001, les descendants de l'indigne ont le droit de venir à la succession, même appelés avec le secours de la représentation successorale. [...]
[...] La nature juridique de l'indignité successorale est discutée : pour la majorité des auteurs et pour la Cour de Cassation, c'est une sanction civile à caractère pénal, une peine privée (1ère civ 18/12/84). Pour d'autres auteurs, il s'agit d'une incapacité. Du caractère pénal de l'indignité, il résulte que l'interprétation des textes qui prévoient l'indignité est une interprétation stricte. En raison de sa nature de peine privée, les causes d'indignité (art 726 et 727) sont limitatives. L'interprétation stricte des textes entraîne que l'indignité ne frappe que les successeurs ab intestat. [...]
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