Il est défini, depuis les lois dites de bioéthique de 1994, aux art. 16 à 16-13 C. civ. dont les dispositions sont regroupées en deux chapitres, intitulés "Du respect du corps humain" (art. 16 à 16-9) et "De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques" (art. 16-10 à 16-13). Trois remarques préalables sur ces textes.
- Leurs dispositions sont précisées, pour les problèmes spécifiques que soulève la médecine, dans le Code de la santé publique (CSP). Tout ne figure donc pas dans le Code civil. Celui-ci ne pose que les règles essentielles.
- Le Code civil et le Code de la santé publique ne se limitent pas à fixer des principes protecteurs de la personne. Conformément au principe général posé à l'art. 16 C. civ. ("La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie"), ils se préoccupent également de la protection des embryons, des fœtus, des restes des personnes décédées, et même du devenir de l'espèce humaine.
- Le Code civil et le Code de la santé publique, pour que soit assuré le respect du principe de dignité, réglementent aussi, lorsqu'elles sont permises, les conventions qui ont pour objet la cession d'éléments ou des produits du corps humain ou la participation à des recherches biomédicales.
Dans ce document, on étudiera ainsi non seulement les principes protecteurs de la personne (A), mais aussi les mesures protectrices de l'être humain autres que celles relatives à la personne (B), et les règles complémentaires qui viennent d'être évoquées (C).
[...] Celle-ci a été édictée sur la base de deux considérations assez différentes. - Elle a été édictée, d'une part, dans le but de préserver la diversité du patrimoine génétique humain (dont on sait maintenant qu'elle est une condition de la survie de l'espèce humaine) et de maintenir l'équilibre numérique des sexes ; autrement dit, dans le but de préserver les conditions nécessaires à la continuation de l'espèce humaine. - Elle a été édictée, d'autre part, afin d'empêcher les pratiques discriminatoires dont certaines catégories de personnes pourraient être les victimes (en particulier, en entravant, d'une façon ou d'une autre, leur capacité à avoir des enfants). [...]
[...] Elle pourrait l'être dans la mesure où l'obligation de respecter le corps des morts constitue désormais un principe légal. Précision terminologique : ayant cause (plur. ayants cause) : terme du langage juridique désignant toute personne qui tient un droit d'une autre personne appelée son auteur (exemple : le légataire est un ayant cause et le testateur est son auteur). Dans la pratique, le terme d'ayant droit (plur. ayants droit) est considéré comme synonyme d'ayant cause bien qu'il ait un sens plus large : il désigne toute personne titulaire d'un droit ou ayant, en raison de son appartenance à une catégorie, vocation à être titulaire d'un droit (exemple : les victimes d'un dommage indemnisable sont des ayants droit à réparation). [...]
[...] Trois précisions. ( 1re précision : Sur le plan civil, il résulte de la nullité des conventions passées en violation du principe d'indisponibilité non seulement que l'exécution de ces dernières ne peut être poursuivie en justice, mais surtout que la responsabilité civile de ceux qui les ont passés peut, le cas échéant être engagée. Il en va ainsi par exemple pour ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui, avec l'accord ou même à la demande de ce dernier[11]. [...]
[...] Toutes les dispositions sur les atteintes à la personne humaine (art. 221-1 à 227-30 CP) et, en particulier, celles sur les conditions de travail contraires à la dignité de la personne (art. 225-13 à 225-16 suffisent, en effet, à la protection des personnes contre l'esclavage. Il en va de même pour la traite qui est réprimée par ces mêmes dispositions (avec celles, en particulier, sur le proxénétisme) ainsi que par celles sur les atteintes à la filiation (art. 227-12 et s. [...]
[...] Et l'interdiction de la maternité de substitution est critiquée par certains. - Au titre des justifications, on peut aussi invoquer les dangers que présente, pour les enfants, la pratique des mères porteuses : il a un risque pour que, au bout du compte, ni la mère porteuse ni la femme pour le compte de qui l'enfant a été porté ne veuillent de cet enfant ; et il y a également le risque que la mère porteuse refuse d'abandonner l'enfant, ce qui rendra la filiation paternelle incertaine et conflictuelle. [...]
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