Qui compose le contenu obligatoire du contrat ?
Il y avait une réponse classique, toujours présente dans les esprits des juristes français : c'est la volonté des parties qui fait le contenu du contrat. Il existe même à cet égard un dogme : le dogme de l'autonomie de la volonté. Depuis le 19ème, on a eu tendance à expliquer tout le droit des contrats par ce dogme. Au terme de ce dogme, les parties composent librement le contenu du contrat et le contrat est obligatoire entre les parties parce qu'elles l'ont voulu. On dit souvent que ce dogme vient de Kant, qui expliquait que la volonté est à elle seule sa loi. Et le volontarisme explique tout dans les mentalités. En clair tout acte normateur est un acte volontaire.
Il y a une autre philosophie qui explique ce qu'est le contenu du contrat : c'est un point de vue inverse qui tend à dire que le contrat a un contenu prévu par la loi et n'est obligatoire que parce que la loi le veut bien. Le contenu du contrat découle de la loi. Le contrat pose une norme qui est validée par la norme supérieure cad la loi.
La vérité se situe peut-être entre ces deux philosophies : deux articles du CC montre que pour celui-ci les choses sont plus compliquées que ça (...)
[...] S'agit-il d'une action contractuelle ? Si c'est le cas, les clauses du contrat vont s'appliquer au litige. Si c'est une action délictuelle, d'autres règles vont s'appliquer. La succession de contrat partageant le même objet La jurisprudence a peu à peu admis que certains droits étaient si étroitement liés à la chose qu'ils devaient être transmis à tous les titulaires successifs de la chose. Cette idée de transmission accessoire des droits et action à son débiteur a d'abord été admise en présence de chaines homogènes de contrat, translatives de propriété (cad des contrats successifs de même nature, généralement des ventes, portant sur le même bien). [...]
[...] En revanche, s'il n'a pas complètement dépensé l'argent, il devra alors restituer ce qui lui reste. Cette règle a des vertus préventives : cela dissuade de contracter avec un incapable. Le protection des tiers : la rétroactivité de l'annulation peut avoir de graves conséquences pour les tiers. La nullité étant rétroactive. Par exemple, un contrat de vente de chaises. Quelqu'un achète des chaises et les revend à quelqu'un d'autre mais le premier contrat est annulé ? Le deuxième contrat de vente est-il également annulé ? [...]
[...] C'est déjà un malheur de croire à l'utilité d'une vilaine action. Il y a toutefois des cas fréquents où il semble qu'il y ait opposition entre la droiture et l'utilité et où il faut examiner en conséquence si cette opposition est réelle ou si la conciliation est possible. De cette nature sont des problèmes tels que celui-ci : supposons un honnête négociant venu d'Alexandrie à Rhodes avec une importante cargaison de blé dans un moment où, à Rhodes, on souffre d'un manque complet de vivres et d'une véritable famine; il sait d'autre part que plusieurs négociants sont partis d'Alexandrie, il a vu dans sa traversée des navires chargés de blé à destination de Rhodes; doit-il le dire aux Rhodiens ou garder le silence pour vendre sa cargaison plus cher ? [...]
[...] Le pouvoir souverain des juges du fond L'interprétation du contrat relève par principe du pouvoir souverain des juges du fond. Cad qu'un pourvoi en Cassation fondé sur une mauvaise interprétation de la volonté des parties est irrecevable. Plusieurs raisons expliquent ce choix : l'interprétation d'un contrat suppose de se livrer à des investigations de fait, qui sont du seul ressort des juridictions du fond. Il faut vérifier des documents, examiner des éléments de preuve, les comportements d'une partie. Les articles 1156 et suivants sont des dispositions qui ne sont pas impératives ; la Cour de Cassation s'est toujours refusé à sanctionner la violation de ces derniers. [...]
[...] Il est en principe interdit à l'employeur d'utiliser l'ordinateur de son salarié à des fins déloyales La force probante des moyens de preuve L'acte authentique fait foi en justice, jusqu'à la procédure d'inscription de faux (article 1319). L'acte sous seing privé fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit, en vertu de la règle du parallélisme des formes. Cet acte n'acquiert date certaine qu'à compter de son enregistrement, à la différence de l'acte authentique. Le serment décisoire fait pleinement foi et l'adversaire ne peut pas démontrer la fausseté (article 1363). L'aveu judiciaire fait pleinement foi et est irrévocable (article 1356). [...]
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