Situations pathologiques, contrat de mandat, article 1998 du Code civil, dépassement de pouvoir, absence de pouvoir, mandataire, théorie du mandat apparent, article 1156, article 1157, article 1158 nouveau du Code civil, nullité d'un acte, sanctions
Au titre de ces situations pathologiques, il y a l'acte accompli par le mandataire, mais avec dépassement de pouvoirs. En effet, il peut y avoir un dépassement de pouvoir par un mandataire par le non respect des instructions. Il existe aussi l'action du mandataire en absence de pouvoir lorsqu'il agit au nom et pour le compte du mandant, mais n'en est pas véritablement un, car il n'y a aucun pouvoir octroyé. Le Code civil dans sa partie spéciale relative aux contrats de mandat est venu préciser à l'article 1998 que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés, par contre, le mandant n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il a ratifié expressément ou tacitement.
Cet article n'envisage que le dépassement de pouvoirs au sens strict et non l'absence totale de pouvoir. Par ailleurs, ce que vient dire l'article 1998 est que le mandant ne sera tenu que s'il y a une ratification de l'acte accompli par le mandataire sous-entendu acceptation a posteriori. Sur la base de cet article, la jurisprudence a développé toute une série de solutions complémentaires et en particulier : elle a non seulement envisagé l'hypothèse du dépassement de pouvoir, mais aussi celle de l'absence de pouvoir du mandataire.
[...] L'hypothèse du dépassement de pouvoir Ces solutions jurisprudentielles ont influencé, mais pas complètement les règles qui viennent d'arriver dans la partie nouvelle du Code civil dédiée aux droits et obligations. Ce sont les articles et 11558 nouveaux qui traitent de cette situation du dépassement de pouvoir. Première chose : l'article 1156 se détache de l'article 1998, car il n'envisage plus seulement le dépassement de pouvoir, mais envisage également l'absence de pouvoir. Deuxième chose : les articles 1156 à 1158 distinguent nettement les conséquences normales de l'absence ou du dépassement de pouvoirs et les conséquences plus exceptionnelles. [...]
[...] Les conséquences normales : Le principe : l'acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs est inopposable au mandant/représenté. L'exception : si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, le mandant sera lié et les indices qui permettent de justifier la croyance légitime sont dorénavant le comportement ou les déclarations du représenté. Ce n'est pas tant les circonstances extérieures que le comportement ou les déclarations du mandant, et là il y a une éventuelle difficulté de frontières, car cela empiète légèrement sur le mandat tacite parce que lorsqu'un représentant exécute une mission sans contrat verbal écrit préalable et que le mandant ne s'opposait pas à cet accomplissement, il s'agissait de la conclusion d'un contrat tacite. [...]
[...] C'est l'acte de décès sur la jurisprudence antérieure eu égard au contrat apparent. L'article 1156 fragilisait déjà les critères pour le caractériser et l'article 1158 finalement tue la possibilité de se prévaloir d'une croyance légitime puisque quelque part en raison de cet article, le représentant fait état qu'un pouvoir lui a été conféré sinon c'est le tiers qui doit conforter sa situation et vérifier expressément le pouvoir du mandataire par cette action. [...]
[...] Cette action interrogatoire consiste pour le tiers, lorsqu'il doute de l'étendue des pouvoirs du représentant, mandataire, avant de conclure le contrat avec ledit mandataire, à demander par écrit au mandant, au représenté, de lui confirmer dans un délai qui doit être expressément fixé dans l'écrit pour ce que soit valable et doit être raisonnable, si le représentant, le mandataire, a véritablement un pouvoir d'agir en son nom et pour son compte. L'écrit doit mentionner expressément outre le délai qu'à défaut de réponse dans ledit délai, le mandataire, le représentant est habilité à conclure l'acte. Cette action a quelque part pour effet de créer un pouvoir au bénéfice du représentant, du mandataire. [...]
[...] On retrouve ici l'article 1998 qui évoquait la possibilité d'une ratification de l'acte découlant d'un dépassement de pouvoirs. Des facteurs de complexité à prendre en compte Il y a encore deux facteurs de complexité. Tout d'abord, l'article 1157 nouveau vient offrir au mandant, au représenté, en plus de l'inopposabilité de l'acte, sauf croyance légitime, la possibilité d'invoquer la nullité de l'acte lorsque le détournement de pouvoir s'est fait au détriment du mandant, du représenté et il faut que le tiers ait eu connaissance du détournement ou au moins ne pouvait pas l'ignorer Si ces deux conditions sont réunies : détournement de pouvoir au détriment du mandant, et une connaissance du détournement par le tiers, dans ce cas, le représenté peut se valoir d'une nullité s'analysant comme une nullité relative : un intérêt particulier est en jeu et a vocation à être protégé. [...]
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