Les sociétés civiles sont des sociétés intéressantes, essentiellement à deux titres.
[...] Si l'on met à part les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne (art L 31 déc. 1970), les sociétés civiles ne sont en effet astreintes au commissariat aux comptes que sous certaines conditions qui, en pratique, rendent cette exigence exceptionnelle. La nomination d'un commissaire titulaire et d'un suppléant ne s'impose qu'aux sociétés civiles ayant une activité économique qui dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, deux des trois critères suivants (art L 1er mars 1984) : 50 salariés millions d'auros hors taxes de chiffres d'affaires ou de ressources millions d'euros de total de bilan. [...]
[...] La fixation de la durée est donc libre ; en pratique, elle dépend des circonstances de fait. S'il existe plusieurs gérants, la durée peut être différente pour chacun d'eux. A défaut de clause contraire, les gérants sont rééligibles. Révocation par les associés Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (1851 al 1 C.civ.). La règle s'applique aussi bien aux gérants non statutaires qu'aux gérants statutaires. [...]
[...] Il en va de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'assemblée statue sur ce rapport. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon les cas, du dirigeant. III) La dissolution de la société civile La mort de la société civile est conforme au droit commun des sociétés, c'est-à-dire l'article 1844-7 du Code civil. [...]
[...] Les associés peuvent également consulter tout document nécessaire au siège social et en prendre copie. Ce droit d'information porte encore sur les comptes. Au moins une fois par an, les gérants doivent rendre compte aux associés de leur gestion (1856 C.civ.). En effet, les sociétés civiles ont l'obligation de tenir une comptabilité. Rien n'impose que cette comptabilité soit en partie double ; de simples comptes recettes/dépenses pourraient suffire. Mais pour des raisons de sécurité, les sociétés civiles ont intérêt à suivre les règles comptables des sociétés commerciales. [...]
[...] Les sociétés civiles sont donc des sociétés qui ne sont commerciales ni en raison de leur forme, ni en raison de leur objet. Cette définition traduit également le caractère résiduel de ce type social. Le régime des sociétés civiles est contenu dans le Code civil, aux articles 1845 et suivants. Ces dispositions ont été modernisées par la loi du 4 janvier 1978 qui a rapproché son régime de celui des sociétés commerciales. Cette loi a été critiquée en ce qu'elle ôtait aux sociétés civiles une grande partie de leur intérêt. D'une part, l'immatriculation, désormais exigée pour ces sociétés, les rendait plus rigides. [...]
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