Un contrat valablement formé doit être exécuté par les parties sous peine de sanctions. La mise en oeuvre de ces sanctions doit être précédée d'une mise en demeure du débiteur défaillant.
La mise en demeure est "l'interpellation en forme de sommation, lettre missive ou tout acte équivalent, aux termes de laquelle un créancier notifie à son débiteur sa volonté de recouvrer sa créance" (articles 1139 et 1146 du Code civil; G. CORNU, Vocabulaire juridique).
Par conséquent, s'agissant des formes de la mise en demeure, elle peut résulter aussi bien d'une sommation par voie d'huissier que d'une simple lettre dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante. En pratique, il est conseillé d'expédier une lettre recommandée avec accusé de réception. En principe, la mise en demeure précède la mise en oeuvre de toute sanction sauf dans les cas où, en pratique elle perd toute utilité, à savoir :
- l'obligation inexécutée était une obligation de ne pas faire ;
- l'obligation devait être exécutée dans un délai déterminé, notamment si une clause du contrat précise que l'arrivée du terme vaut automatiquement mise en demeure du débiteur.
La mise en demeure fait courir les intérêts de retard (intérêts moratoires) et opère un transfert des risques de la chose sur le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet, le créancier peut demander l'exécution forcée en nature de l'obligation, ou lorsque celle-ci n'est pas possible ou ne présente plus d'intérêt, l'exécution par équivalent.
[...] L'exécution forcée concerne les obligations de donner. Elle semble totalement exclue par le Code civil en ce qui concerne les obligations de faire et de ne pas faire. L'article 1142 du Code civil dispose, en effet, « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Cependant, en ce qui concerne les obligations de faire, la jurisprudence a apporté des assouplissements à cette règle (...)
[...] Ainsi, s'agissant de l'indemnisation des victimes post-transfusionnelles du sida par les centres de transfusions sanguines, c'est leur obligation de sécurité résultat quant à l'innocuité du sang fourni qui a été retenue par le juge. (Cass. civ. 1ère avril 1995, JCP 1995, II, 22467). Exemple : les obligations de donner et de ne pas faire sont toujours des obligations de résultat. S'agissant des obligations de faire, est une obligation de moyens l'obligation de soins pesant sur le médecin. Mais l'obligation d'information qui pèse sur lui est une obligation de résultat. En ce qui concerne l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, de nombreux arrêts retiennent une obligation de résultat. [...]
[...] DROIT DES OBLIGATIONS Droit des contrats Les sanctions de l'inexécution du contrat Introduction. Un contrat valablement formé doit être exécuté par les parties sous peine de sanctions. La mise en oeuvre de ces sanctions doit être précédée d'une mise en demeure du débiteur défaillant. La mise en demeure est l'interpellation en forme de sommation, lettre missive ou tout acte équivalent, aux termes de laquelle un créancier notifie à son débiteur sa volonté de recouvrer sa créance” (articles 1139 et 1146 du Code civil; G. [...]
[...] Il supporte seul la perte du local loué. Par exception, on applique une règle différente dans le domaine des contrats translatifs de propriété (vente, échange) : les risques sont supportés par le propriétaire de la chose (res perit domino). Ainsi, dans un contrat de vente, le transfert de propriété s'opère dès l'échange des consentements, même si la chose n'a pas été livrée ou le prix payé. L'acheteur doit donc en supporter les risques, même si la chose est encore entre les mains du vendeur et qu'elle a été détruite dans ses locaux. [...]
[...] La faute du débiteur est donc présumée. Le débiteur ne peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute mais seulement par la force majeure ou la cause étrangère, c'est-à-dire par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. La qualification obligation de moyens- obligation de résultat a été progressivement dégagée par la jurisprudence en fonction de certains critères: il examine quelle était la volonté des parties lors de la rédaction du contrat et, à défaut de celle-ci, si l'exécution de l'obligation comportait un caractère aléatoire, auquel cas, il s'agissait d'une obligation de moyens. [...]
[...] La condamnation à astreinte doit résulter d'une décision du juge qui détermine son montant par jour de retard. En ce qui concerne les autres mesures d'exécution forcée, ils consistent dans la saisie des biens du débiteur qui permet au créancier d'obtenir la vente forcée d'éléments du patrimoine du débiteur et de se faire payer sur le prix. De même, l'article 1144 du Code civil autorise le créancier à solliciter l'exécution par un tiers aux frais du débiteur (abandon, par exemple, d'un chantier de construction). [...]
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