Sanctions, abus de droit de vote, Code civil, pouvoir des associés, Assemblée générale, abus de majorité, abus de minorité, abus d'égalité
La jurisprudence sanctionne l'exercice abusif du droit de vote depuis longtemps : le droit de vote c'est un pouvoir des associés dont l'exercice ne doit pas être arbitraire. C'est un pouvoir qui doit s'exercer dans l'intérêt de la société, et non pas dans l'intérêt personnel des associés.
Quant au fondement de la prohibition, il n'y a pas de fondement textuel exprès, c'est pourquoi la JP se fonde sur l'article 1382 du Code civil pour sanctionner l'usage abusif du droit de vote. Par moment, l'article 1833 est employé, mais le fondement est plus discutable puisqu'il vise l'intérêt des associés.
Dans la grande majorité des cas, l'abus du droit de vote se rencontre à propos des décisions prises en AG. Cependant, cette théorie de l'abus s'applique à toutes les décisions prises par vote et donc aux décisions prises dans des organes de décision collectifs (Conseil d'administration ou conseil de surveillance), et se retrouve sous trois formes.
[...] Section 2 : Abus de minorité Il est difficile de concevoir d'agir pour un pouvoir que l'on n'a pas. L'abus de minorité sanctionne surtout les hypothèses où une minorité possédant un pouvoir de blocage empêche la prise de décision. C'est possible parce que certaines décisions sociales, notamment celle engendrant une modification des statuts, ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée par exemple la majorité des 2/3 dans la SA. L'associé qui dispose d'une minorité de blocage a en réalité de grands pouvoirs puisqu'il pourra s'opposer à un changement de forme sociale, ou un changement de capital essentiel à la société, la prorogation d'une société arrivée à son terme Parfois même, certaines décisions doivent être décidées à l'unanimité, et le minoritaire pourrait ainsi opposer son droit de véto. [...]
[...] Le juge peut désigner un administrateur provisoire pour apaiser les choses, si cela ne fonctionne pas, une condamnation à des D & I importants pourra être décidée. Si la situation est irrémédiable, la dissolution pourra être envisagée. Si la société est viable, le juge pourra désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé de voter au nom de l'associé rebelle. Cependant, dans tous les cas, le juge ne peut exclure l'associé récalcitrant. [...]
[...] PARAGRAPHE 2 : Sanction La sanction peut consister dans l'octroi de D & I : il s'agit d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du CC. Le demandeur doit apporter la preuve d'un préjudice et est soumis à une prescription de 5 ans (depuis la réforme du 10 juin 2008). Cette action devra être dirigée contre le ou les associés majoritaires. Par ailleurs, la nullité de la décision abusive pourra être obtenue. Il s'agit d'une action en annulation fondée sur l'article 1844-10 du Code civil, qui se prescrit par trois ans. [...]
[...] PARAGRAPHE 3 : régime L'action peut être exercée par le représentant de la société, ou réalisée par les minoritaires, mais le minoritaire qui agit ne doit pas avoir voté pour la décision critiquée. S'il avait voté pour la décision par erreur, alors il y aurait vice du consentement, et non abus. L'associé qui se retire de la société, jusqu'à quand peut-il agir sur le fondement de la minorité ? Il ne perdra la qualité d'associé qu'à partir du remboursement des droits sociaux. Il a qualité pour agir en abus de majorité. Il pourra agir en justice dès lors que ses droits sociaux ne lui ont pas été remboursés. [...]
[...] Paragraphe 2 : La sanction Lorsque l'abus de minorité est caractérisé, des D & I pourront être alloués par les minoritaires. Il n'y a pas de nullité, car il n'y a pas de décision qui a été prise. La Cour de cassation a proposé que face à un abus de minorité caractérisé le juge ne puisse pas substituer son appréciation à celle des associés, il ne peut pas prendre lui-même une décision valant vote, donc il peut désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé de voter à la place et en nom des minoritaires défaillants, sachant que le juge ne doit pas fixer le sens du vote à adopter (sinon immixtion du juge dans les affaires) Section 3 : Abus d'égalité Il s'agit d'une variété d'abus de minorité, et soumis au même régime. [...]
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