Il faudrait en réalité parler « des » sanctions :
- l'existence d'un contrat doit pouvoir être établie et ce, par application des règles de preuve. Or, si ces règles n'ont pas été respectées, la sanction qui tombera sera l'inefficacité de la convention.
- lorsque l'on parle de sanction, la loi pénale s'impose à l'esprit. On peut ainsi songer à la sanction de l'escroquerie (art. 313-1 C. pén.).
- les traditionnels dommages-intérêts que peut solliciter, par exemple, la victime d'un dol ou d'une violence.
- sanctions particulières : en matière de crédit à la consommation (mentions informatives dans l'offre préalable que le prêteur remet à l'emprunteur ; à défaut, le prêteur est déchu de ses droits aux intérêts).
- l'inopposabilité (concerne surtout les règles de publicité).
Un contrat valable entre les parties peut être inopposable aux tiers. Ex. : une simulation. A et B
passent un premier contrat ostensible et un second contrat, occulte, qui vient modifier ou annuler le premier ; entre les parties, c'est l'acte caché (la contre-lettre) qui trouvera à s'appliquer ; mais concernant les tiers, l'acte secret leur est inopposable : il ne peut produire d'effets contre eux.
[...] Toutes les sanctions précédemment énoncées se distinguent de celles qui concernent des faits postérieurs à la formation du contrat : la caducité et la résolution judiciaire.
La caducité : le contrat est valable lors de sa formation, mais il perd un élément essentiel à sa validité en raison de la survenance d'un élément postérieur et indépendant de la volonté des parties.
Exemple : un legs est fait par une personne au bénéfice d'une autre. Mais la seconde décède avant la première. Le legs est caduc.
Principe : la caducité n'est pas rétroactive.
Exception : l'acte pourra également être privé de ses effets pour le passé (c'est le cas en procédure civile, notamment concernant l'acte introductif d'instance).
La résolution : elle concerne, elle aussi, des faits postérieurs à la conclusion du contrat. La résolution apparaît de deux façons :
La première, c'est lorsque les parties, dès l'origine, ont inséré une condition résolutoire dans le contrat conclu. Ex. : clause résolutoire en cas d'inexécution d'un protocole d'accord (...)
[...] L'étendue de la nullité Habituellement, l'existence d'une cause de nullité aboutit, lorsque la demande du titulaire de l'action est bien fondée, à l'annulation de l'acte en son entier. En effet, on conçoit mal comment un morceau, une partie d'un acte entaché par exemple du vice de violence pourrait être maintenu(e). A. L'importance de la volonté des parties à l'acte En revanche, lorsque seule une clause de la convention est viciée, il peut être excessif d'annuler l'intégralité du contrat. Pour lui permettre d'avoir un effet, la solution consiste à extraire du contrat, lorsqu'il est viable par ailleurs, la seule clause viciée. [...]
[...] Je pense regrettable que l'on n'ait pas maintenu une différence de durée dans les délais. Que le délai d'action en matière de nullité absolue soit plus long que celui fixé pour les cas de nullités relatives correspondrait en effet à la différentiation que l'on peut faire entre l'intérêt général qui est en cause par rapport aux intérêts privés ; en allongeant la durée du délai de prescription, on rallongerait d'autant les chances de voir un contrat particulièrement critiquable anéanti . [...]
[...] LEQUETTE, op. cit., 407, in fine pourrait lui opposer son dol et ainsi, faire obstacle à l'action en nullité. Là encore, le maintien du contrat qui en découlera, peut s'analyser en une réparation en nature. Un tel maintien forcé du contrat n'est cependant concevable que pour les cas de nullité relative. Le maintien forcé du contrat n'est en revanche certainement pas envisageable en cas de nullité absolue. 18. [...]
[...] Mais une telle solution aboutirait à valider la période durant laquelle l'exécution a eu lieu. - c'est pourquoi une seconde solution s'est imposée. La nullité est rétroactive ; mais il subsiste une situation de fait qu'il faut résoudre de manière satisfaisante sur le terrain extra-contractuel1. Les exceptions liées à la personne concernée : Les incapables : Article 1312 du Code civil : les mineurs et les majeurs sous tutelle ne restituent que dans la mesure de leur profit Rappr. Cass. [...]
[...] L'extinction de l'action en nullité obéit à des règles différentes selon qu'il est question d'une nullité relative ou d'une nullité absolue. A. En cas de nullité relative La prescription s'opère au bout de cinq ans (dix ans antérieurement à la loi du 3 janv. 1968), comme l'énonce l'article 1304 du Code civil. Ce texte vise tant les nullités relatives que l'action en rescision pour lésion et réserve l'hypothèse où des lois particulières viendraient raccourcir ce délai. Pour un exemple de délai réduit par la loi : art. L. 114-1 C. [...]
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