Unis pour le meilleur et le pire par les liens sacrés du... prétoire, le juge et la preuve forment en France un ménage singulier dont les relations varient selon la matière et le type de procédure. Dans le procès civil par exemple, la preuve comparaît devant le juge par l'intermédiaire des parties. Il est donc important sinon essentiel d'étudier leurs relations et leur rôle respectif dans la conduite du procès.
Si le juge est un tiers impartial issu de l'ordre judiciaire, il doit trancher le litige à l'appui des preuves ayant emporté sa conviction ; la preuve quant à elle est un élément tendant à établir la véracité d'un acte. Elle peut être légale ou libre selon que les moyens de preuve soient déterminés par la loi ou non (...)
[...] Elle peut être légale ou libre selon que les moyens de preuve soient déterminés par la loi ou non. Il faut donc étudier ce qui lie et éloigne le juge de la preuve, les circonstances qui les mettent en jeu et s'interroger en ces termes : quel est le rôle du juge dans l'administration de la preuve ? Il s'agira de considérer le juge dans son rôle d'arbitre de la charge et de la régularité de la preuve pour ensuite se pencher sur la relative influence qu'il exerce sur la preuve (II). I. [...]
[...] Un rôle limité du juge face à la force probante de la preuve Dans l'hypothèse où la preuve est légale, le juge est lié et doit reconnaître la preuve. Il s'agit des modes de preuve dits parfaits (acte authentique, sous seing privé, aveu, serment décisoire) c'est-à-dire que ces actes sont probants de plein droit. Dans le cas où la preuve est libre, le juge peut se forger sa propre opinion sur la pertinence des éléments de preuve qui lui sont soumis. [...]
[...] Reste qu'il est tenu de coopérer avec les parties pour œuvrer à l'obtention des preuves. Les parties conduisent l'instance et le juge veille à son bon déroulement, c'est dans cette combinaison des rôles que le régime de l'administration de la preuve trouve son équilibre. Si le juge peut ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles (conformément à l'article 10 de Code de procédure civile : Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles En ce sens, le magistrat a compétence pour ordonner les mesures d'instruction permettant de démontrer la véracité des éléments invoqués. [...]
[...] Par conséquent, la charge de la preuve incombe aux parties (article 1315 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Le juge doit statuer exclusivement sur les preuves qui lui sont soumises et émettre une analyse rationnelle des faits à l'aide des moyens de preuve produits au cours du procès. Neutre et borné dans son office, il ne peut fonder sa décision sur les faits qui ne sont pas dans le débat. Le juge est donc peu impliqué dans l'administration de la preuve car l'obligation de fournir les preuves ne se partage qu'entre les parties à l'instance et seulement elles. II. L'influence judiciaire tempérée dans l'administration de la preuve A. [...]
[...] Le juge, arbitre de la charge et de la régularité de la preuve A. L'initiative du juge dans la recherche de la preuve en matière pénale Si la mission du juge consiste à dire le droit jurisdictio et à trancher le litige, une autre consiste pour lui à se faire l'arbitre de la charge et de la régularité de la preuve. Cela se voit en matière pénale où il doit rechercher les preuves et décider d'après son intime conviction (article 427 al.1 du Code de procédure pénale). [...]
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