La question de la responsabilité du fait d'autrui se pose dans le cas où le fait illicite d'une personne n'engage pas seulement la responsabilité de cette personne dans le cadre de la responsabilité du fait personnel ; mais aussi elle est de nature à engager la responsabilité d'une autre personne (ex. : les père et mère ; le commettant ; un instituteur).
Il y a alors une responsabilité supplémentaire : la responsabilité du fait d'autrui n'exclut pas la responsabilité personnelle de celui qui a causé le dommage.
La victime peut poursuivre à son choix, l'auteur direct du dommage ou celui qui en est responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code civil. La victime peut encore les poursuivre ensemble : ils peuvent être en ce cas, déclarés responsables in solidum du dommage.
[...] L'article 1384 alinéa 5 du Code civil créé une présomption de responsabilité du commettant dont il résulte aujourd'hui, une quasi- immunité du préposé. La présomption de responsabilité est irréfragable et la victime ne peut pas agir en responsabilité contre le préposé (en principe). Le caractère irréfragable de la présomption de responsabilité. En l'absence de précision textuelle sur ce point, la jurisprudence décide que la présomption de responsabilité du commettant est, dès lors que les conditions en sont réunies, irréfragable. Cette présomption s'oppose à la présomption réfragable ou simple. [...]
[...] Cependant, dès lors que la chose n'est plus utilisée pour le compte du commettant, le préposé, qui n'agit plus comme préposé, peut être gardien. 2e conséquence : en cas de pluralité de personne ayant un pouvoir sur la chose, le gardien est celui qui détermine ses conditions d'utilisation. Il arrive que la garde soit transférée en vertu d'un contrat : il faut ici distinguer selon le type de contrat considéré. Il y a des contrats qui emportent par eux même, transfert de garde. Ex. : le bail ; le commodat (le prêt à usage). [...]
[...] Un fractionnement de la garde a été imaginé pour faire peser la responsabilité sur le fabricant de la chose lorsque le dommage est imputable à un vice interne de celle-ci. La garde du comportement (garde extérieure de la chose) fut ainsi dissociée de la garde de la structure (celle qui contrôle ce qui se passe à l'intérieur de la chose). La 1re dissociation entre la garde de la structure et du comportement fut opérée dans un arrêt Oxygène liquide qui donna lieu à 2 grands arrêts de la jurisprudence civile (civile janvier 1956, document fiche 8 ; civile juin 1960, document 10, fiche 8). [...]
[...] Nulle autre personne que les pères et mère ne peut être poursuivie sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4. La jurisprudence a précisé que les grands-parents ou le tuteur de l'enfant ne peuvent être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil (civile janvier 1995, document fiche 7). La 2e condition : la condition de cohabitation. Il faut que le mineur habite avec ses parents selon la lettre de l'article 1384 alinéas 4. Cette condition de cohabitation exigée depuis 1804 a beaucoup évolué. [...]
[...] Le rôle passif de la chose. Dans le cas où une chose en mouvement est entrée en contact avec la victime et l'a blessé, le défendeur peut écarter la présomption de causalité en prouvant que la chose dont il a la garde n'a joué qu'un rôle passif dans la réalisation du dommage. Cette solution a été consacrée dans l'arrêt Cadé du 19 février 1941. Une personne va dans des bains-douches et à la suite d'une syncope, tombe sur l'un des tuyaux qui le brule. [...]
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