L'activité des soins qui va être exercée par les professions médicales et paramédicales présente une spécificité du fait qu'elle s'exerce sur l'homme. La dignité du patient est en cause.
Les dommages qui font suite à des activités de soin conduisent souvent à des dommages corporels. Toute atteinte à l'intégrité corporelle va sévèrement être appréciée par les juridictions.
Pour exercer son art, le médecin, même s'il est salarié, jouit d'une indépendance professionnelle. Cette indépendance professionnelle a été placée par le tribunal des conflits au rang des principes généraux du droit par un arrêt du 14 février 2000 qui vient poser ce principe d'indépendance. Cela n'est pas parce que le médecin est indépendant qu'il est irresponsable.
Au tournant des années 2000, il y a une véritable inflation considérable en matière de responsabilité médicale avec une jurisprudence très défavorable aux médecins.
[...] En matière pénale, les frais d'expertise n'ont pas à être avancés par le patient : prise en charge des frais en pénal. C'est pourquoi les recours contre les médecins vont souvent au pénal. Il existe différentes fautes pénales : les infractions intentionnelles, l'euthanasie, l'abstention de porter secours à une personne en péril, la violation du secret professionnel, l'IVG illégal, les blessures volontaires, la mise en danger d'autrui, les expérimentations médicales non consenties sur la personne humaine. La plupart des infractions reprochées au médecin sont involontaires. [...]
[...] La faute du médecin peut donc être de différente nature. On peut avoir une faute de diagnostic (délicate à juger car obligation de moyen), la faute de surveillance (beaucoup de jurisprudence post opératoire quant à la vérification de l'état du patient au réveil après opération), la faute de surveillance du psychiatre (un patient se suicide car le psychiatre a omis de préciser à l'établissement qu'il fallait le surveiller), la faute dans la conduite des soins (chirurgien qui oublie un outil dans le corps du patient), la faute dans la prescription thérapeutique (prescription d'un médicament obsolète). [...]
[...] C'est une loi de circonstance. L'article 1 er de cette loi vise l'arrêt perruche et de ses suites. Le dispositif est aujourd'hui codifié à l'article L114-5 du code de l'action sociale et des familles. Toute personne handicapée a droit quelque soit la cause de sa déficience à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale La loi précise que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance Cette formulation condamne la jurisprudence perruche. En réalité, tout de suite après, la loi précise la personne nait avec un handicap du à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le préjudice ou l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer Cet alinéa est en contradiction avec l'alinéa précédent. [...]
[...] L'indemnisation des risques médicaux La loi du 4 mars 2002 a été complétée par la loi du 30 décembre 2002. L'idée de ces deux lois est d'assurer une indemnisation d'un certains nombres de risques sanitaires qui n'ont pas toujours leurs origines dans une faute médicale avérée mais qui présentent un certain caractère de gravité. Par ce biais, on va pouvoir indemniser l'aléa thérapeutique. L'idée est qu'un certains nombres de risques sanitaires graves doit être pris en charge par la collectivité au delà des mécanismes de l'assurance garce à un fonds de garantie. [...]
[...] Dès lors, on peut envisager une responsabilité du fait d'autrui dans la mesure autrui a bien commis une faute. Si un anesthésiste passe un contrat avec un patient et qui s'est substitué à un confrère, le premier anesthésiste sera responsable du fait de la faute de son confrère. Les cas les plus communs sont lorsqu'on est en présence de subordonné au sens du droit social. On considère que les établissements de santé sont responsables du fait de leurs médecins salariés l'indépendance professionnelle dont jouit un médecin dans l'exercice de son article n'est pas incompatible avec un état de subordination qui résulte d'un contrat de louage de service le liant à un tiers Peut-on appliquer la jurisprudence du 25 février 2000 où la cour de cassation avait affirmé l'immunité du préposé ? [...]
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