La responsabilité du fait personnel, appelée responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, représente le droit commun de la responsabilité, exprimé par le célèbre article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une exégèse de ce texte fait ressortir trois conditions pour son application : une faute, un dommage, un rapport de causalité entre la faute et le dommage. Mais c'est la faute seule qui est une condition caractéristique, les deux autres se retrouvant dans tous les cas de responsabilité. C'est elle seule qui doit retenir l'attention ici. Il ressort clairement de l'article 1382 du Code civil que le fait personnel n'engage la responsabilité de son auteur que si ce fait est fautif. Il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve.
Le Code civil n'a pas défini cette notion de faute. L'article 1382 précise que la faute oblige à réparation sans définir la notion et l'article 1383 énonce que la responsabilité peut être engagée en cas de négligence ou d'imprudence. On en déduit habituellement que la faute peut être intentionnelle (article 1382, délit civil) ou non intentionnelle (article 1383, quasi-délit civil). Il appartient donc à la jurisprudence de définir la faute. La Cour de cassation, qui doit tenir pour acquis les faits appréciés par les juges du fond contrôle la qualification de faute. La Cour considère comme une question de droit le fait de savoir si des faits, constatés souverainement par les juges du fond, peuvent recevoir la qualification de faute.
[...] Il est logique que la faute disparaisse s'il s'avère que la victime avait en réalité donné son consentement. En revanche, le corps humain étant indisponible (article 16-1 du Code civil), le consentement de la victime ne saurait constituer un fait justificatif en cas d'atteinte à son intégrité corporelle. L'acceptation des risques Cette notion procède de l'idée qu'en certaines circonstances la victime, en se livrant en connaissance de cause à une activité génératrice de risques particuliers, doit pouvoir être considérée comme ayant accepté les risques inhérents à cette activité. [...]
[...] Certains estimaient que le législateur avait édicté une obligation autonome pour les malades mentaux, expurgée de l'exigence d'une faute, et donc sans incidence sur la question de l'imputabilité (interprétation tout à fait absurde, car cela voulait dire que le législateur aurait crée un cas de responsabilité objective, sans faute pour les malades mentaux, et donc, que pour les personnes saines d'esprit, la recherche d'une faute et d'une imputabilité morale était maintenue). Pour d'autres, et c'est cette interprétation qui a finalement prévalu en jurisprudence, la règle nouvelle consacrait en la matière l'abandon de l'exigence d'imputabilité morale, elle a seulement pour objet d'assimiler, en la matière, la personne atteinte d'un trouble mental à une personne sensée (2e Chambre civile de la Cour de cassation mai 1977, D 1978.II.393). L'article 414-13 permet donc d'engager la responsabilité de l'aliéné mental sur la base des articles 1382 et suivant. [...]
[...] Le responsable peut tenter de s'exonérer en invoquant un fait justificatif. Transgression d'une norme de conduite Caractère général de l'élément légal Tout le problème est de savoir par rapport à quelle norme va-t-on juger cette conduite. Les articles 1382 et 1383 du Code civil utilisent des formules très générales : tout fait quelconque de l'homme dommage causé par son fait, par sa négligence et son imprudence Dès lors, il n'est pas nécessaire, pour retenir une faute civile, que le fait reproché ait été commis en violation d'un texte législatif ou réglementaire. [...]
[...] A - L'élément matériel : le fait La faute civile résulte avant tout d'un comportement humain qui peut être une commission ou une abstention. La faute par commission résulte d'un acte positif du responsable méconnaissant une règle de conduite. La doctrine classique était réticente quant à l'admission de la faute d'abstention (dite encore d'omission). Un postulat de liberté semble s'opposer à ce que l'homme soit rendu responsable pour n'avoir rien fait. Toutefois, certains soulignent que l'article 1382 donne pour mission au juge de juger la conduite humaine. [...]
[...] On ne dira pas qu'un commerçant a commis une faute en ouvrant son magasin à proximité d'une entreprise concurrente, bien que par un tel acte, il cause un dommage à cette entreprise. Il n'y a de faute qu'autant qu'un blâme est jeté par la société, par les autres hommes, sur l'auteur du dommage. La responsabilité selon l'article 1382 du Code civil implique un jugement de valeur sur la conduite humaine. Pour qu'un comportement soit considéré comme une faute, la victime doit apporter la preuve que le responsable a transgressé une règle de conduite. [...]
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