Ce document se constitue d'un résumé de cours sur la responsabilité du fait d'autrui , et les hypothèses spéciales visées par le Code civil, d'une fiche des grands arrêts faisant jurisprudence sur la question et du commentaire de l'arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2007.
Extrait de la synthèse : " Évinçons tout de suite l'idée de garde de la chose, car le préposé ne peut pas être gardien. Donc le commettant ne peut pas être tenu du fait du préposé en cas de dommage causé par une chose. Ce n'est pas une responsabilité du fait d'autrui : il faut d'abord que la responsabilité pèse sur quelqu'un.
Ce qui engage le commettant, c'est une faute du préposé dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui signifie que lorsque le préposé n'est pas dans ses fonctions, alors le commettant n'est pas tenu du dommage qu'il cause. Dans ce cas, seul le “préposé” est tenu ; (“préposé”, car dans ce cas, ce n'est pas en qualité de préposé)."
Extrait de la fiche sur l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 10 octobre 1996 :
"- Faits : Des délits sont commis par 3 adolescents mineurs confiés à une association par une décision du juge des enfants.
- Procédure : il s'agit d'un deuxième renvoi en cassation.
- Thèses en présence :
Les demandeurs estiment que la garde générale des enfants, dont l'autorité parentale restait attribuée à leurs parents respectifs, ne pouvait être tenue pour civilement responsable des délits commis par ces adolescents hors de ces locaux, et en l'absence de sa part. Ils estiment également que la présomption de responsabilité ne vise que les choses inanimées, la responsabilité des personnes est strictement à une liste de personnes, l'association n'en faisant pas partie. La faute de l'association n'est pas rapportée. (...)
- La Cour de cassation a considéré que la responsabilité avait été confiée à l'association du seul fait que la garde lui avait confiée par un juge.
- Question de droit : Quel est le responsable du fait de mineurs dont les parents conservent l'autorité parentale, mais dont la garde a été confiée à une association ? "
Extrait du commentaire de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2007 : "Nombreuses sont les activités sportives qui sont caractérisées par la nécessité d'accepter un certain nombre de risques qui ne peuvent être supprimés, que ce soit le rugby, les sports de combat, les sports ‘extrêmes', etc. Mais se pose alors la question de savoir qui sera responsable des dommages liés à ces risques.
C'est la question que l'arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2007 tente de résoudre. Les faits sont les suivants : lors d'un match de rugby organisé par deux organisations sportives régionales, un des joueurs appartenant à une des associations est grièvement blessé dans une mêlée. Il demande réparation du préjudice subi aux deux associations et à leurs assureurs respectifs. Il s'agit donc de savoir si la responsabilité civile d'une association sportive, organisant et encadrant l'activité de ses membres, est soumise à l'existence d'une faute de l'auteur du fait dommageable. "
[...] Les parents du mineur blessés demandent réparation. Procédure : Un arrêt est rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai. Thèses en présence : La cour d'appel a rejeté la demande en réparation au motif que le comportement des deux mineurs n'a pas été volontairement dangereux et qu'ils n'ont pas commis de faute. Question de droit : Il s'agit de savoir si le comportement, d'une ou plusieurs personnes, à l'origine d'un dommage doit être caractérisé par une faute ? [...]
[...] Fiches d'arrêt Fiche d'arrêt La chronique traite essentiellement de la responsabilité civile mise en place par l'art et plus précisément, de la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. D'abord, l'auteur remarque que la JP a tiré de l'art une responsabilité générale du fait des choses mais pas encore une responsabilité générale du fait des personnes dont on droit répondre. Pourtant l'art traite des deux. Fiche d'arrêt Présentation : il s'agit d'un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 29 Mars 1991 intitulé Blieck. [...]
[...] Un premier arrêt d'appel a fait droit à la demande du joueur. L'arrêt a été cassé ensuite par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 13 mai 2004. Puis un autre arrêt est rendu, sur renvoi par la cour d'appel de Bordeaux le 4 juillet 2006, et considère les associations responsables. La cour d'appel accueille la demande en indemnisation du joueur blessé et affirme que la preuve du simple fait dommageable (causé par le jeu) suffit pour engager la responsabilité de l'association. [...]
[...] Procédure : Un premier jugement accueille la demande de Mme X et de son assureur. Puis la cour d'appel de Rouen infirme le jugement par un arrêt du 15 mars 2000. Thèses en présence : La cour d'appel a rejeté la demande du tiers, victime de la faute causée par le mineur. Elle avance que si l'association était responsable du mineur, celui-ci était confié à sa famille un week-end sur deux et que la famille était responsable des faits dommageables causé par le mineur sous sa garde. [...]
[...] L'arrêt déclare l'association civilement responsable des délits commis, et la déclare responsable in solidum à payer à la victime 1000 francs de dommages et intérêts. Elle estime la décision du juge des enfants confiant à une personne physique ou morale la garde d'un mineur en danger transfère au gardien, la responsabilité d'organiser, de diriger, de contrôler le mode de vie du mineur comme le feraient les parents dans la vie quotidienne, et donc la responsabilité corrélative des actes du mineur. Cette responsabilité est donc fondée sur la garde et pas sur l'autorité parentale. [...]
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