La responsabilité du fait d'autrui implique qu'une personne va être jugée responsable pour un fait matériel commis par une autre personne qui est placée sous son autorité. En principe, les deux responsabilités sont cumulatives. La responsabilité du fait d'autrui n'exclut pas la possibilité d'engager la responsabilité de l'auteur matériel.
L'article 1384 du Code civil énumère plusieurs cas particuliers de responsabilité pour fait d'autrui : celle des parents à l'égard de leurs enfants mineurs, celle des artisans à l'égard des apprentis, celle des instituteurs à l'égard de leurs élèves, celle des commettants à l'égard des préposés. Cependant, ces cas particuliers sont précédés à l'alinéa premier de l'article 1384 d'une formule générale : « on est responsable du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Pendant longtemps cette formule avait été regardée comme une simple annonce de ce qui suivait. Mais, par un arrêt d'Assemblée plénière du 29 mars 1991 (JCP 91.11.21673), la Cour de cassation lui a attribué une valeur propre et a reconnu, au-delà des cas prévus par la loi, l'existence d'une responsabilité générale du fait d'autrui, symétrique de la responsabilité du fait des choses.
[...] Il était dès lors souhaitable que le droit privé adopte des solutions identiques. L'arrêt Blieck n'a pas posé un véritable principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'apport de l'arrêt Blieck est d'avoir accepté d'engager la responsabilité du fait d'autrui en dehors des cas spéciaux prévus par le code. Cet arrêt est le début d'une évolution jurisprudentielle qui a progressivement précisé le champ d'application de l'article 1384 et les conditions de mise en œuvre de ce nouveau régime de responsabilité. [...]
[...] Mais entre ces deux cas extrêmes, il y a des situations intermédiaires, pour lesquelles il est permis d'hésiter. Que décider dans les hypothèses où le salarié commet un acte qui, bien que présentant un rapport avec ses fonctions (acte commis sur le lieu de travail, pendant les horaires ou avec les moyens du travail), est totalement étranger à sa mission ? Ainsi si le préposé d'une banque détourne les fonds qui lui ont été remis par les clients ; si le salarié d'une entreprise de surveillance met le feu à l'entrepôt dont il avait la garde, peut-on considérer que l'acte dommageable avait un lien avec les fonctions, et engage à ce titre la responsabilité du commettant ? [...]
[...] Cette évolution en faveur d'une conception juridique de la cohabitation semble sans limites. Un arrêt récent de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 février 2005 (JCP 2005.11 .10049) a retenu la responsabilité des parents alors que l'enfant âgé de 13 ans lors des faits avait été confié à sa grand-mère depuis l'âge d'un an. Il en a été décidé de même lorsque l'enfant est dans un établissement scolaire en régime d'internat (2e Chambre civile de la Cour de cassation 29 mars 2001, resp civ et assur 2001, comm 177 ; 18 mai 2004, Resp civ et assur 2004, comm 249). [...]
[...] Cette limite concerne uniquement l'infraction pénale intentionnelle. Récemment, la jurisprudence a clairement précisé que l'infraction pénale non intentionnelle commise par le préposé dans le cadre de sa mission n'engage pas sa responsabilité civile (Cour d'appel de Lyon, renvoi janvier 2006, D 2006.II.1516). Les causes d'exonération de la responsabilité du commettant Selon une jurisprudence constante, la responsabilité du commettant du fait de son préposé est une responsabilité sans faute, purement objective. La victime n'a donc pas à prouver la faute du commettant. [...]
[...] Il n'y a donc pas d'obligation d'inscription au Registre des métiers pour que soit appliquée la responsabilité prévue par les alinéas 6 et 7 de l'article 1384. C - La responsabilité de l'instituteur du fait de ses élèves Dans la version originaire du Code civil, la responsabilité des instituteurs obéissait à un régime voisin de celles des parents. Le Code civil établissait une présomption de responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves lorsque ces derniers ont causé un dommage à un tiers ou à un autre élève. L'instituteur pouvait s'exonérer en prouvant qu'il n'avait pas commis de faute de surveillance. [...]
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