Art. 1382 C.civ. « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Art. 1383 C.civ. « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ces deux articles fondent tout le système de responsabilité du fait personnel pour faute prouvée. Il faut ainsi admettre que si les deux articles parlent d'une responsabilité du fait personnel, en réalité, il s'agit d'une responsabilité pour faute personnelle. Le fait qui engage la responsabilité doit donc présenter les caractères d'un fait fautif.
Dans le Code civil, il n'existe pas de définition de la faute, dès lors, c'est la jurisprudence associée à l'oeuvre de la doctrine, qui ont dégagé, progressivement, une définition de la faute. A ce titre, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler qu'elle s'attribuait le pouvoir de qualifier juridiquement un fait de fautif ou non fautif.
La définition de la faute n'est donc pas laissée aux juges du fond.
Autre précision, la responsabilité du fait personnelle est une responsabilité pour faute prouvée. Cela signifie qu'il appartient à la victime de démontrer que l'auteur a adopté un comportement susceptible d'entrer dans la définition de la faute civile.
[...] Comme cela a déjà été dit (Cf. supra introduction), il n'existe pas de liste limitative des fautes en droit civil. La Cour de cassation n'a pas non plus donné de définition générale de la faute. Dès lors, le terme de faute doit être précisé.
Certains auteurs parlent de fait illicite, comme contraire au droit, ou plus généralement de fait défectueux, qui présente un défaut. Enfin, on peut définir la faute civile comme « la violation d'un devoir ou la transgression d'une norme juridiquement obligatoire ». Cette définition très extensive permet de caractériser la faute dans de nombreuses circonstances (...)
[...] En doctrine, on appelle cela des excuses. En réalité, ces excuses correspondent aux faits justificatifs de la responsabilité pénale. Ces faits ne peuvent pas être conçus comme des causes d'exonération au sens large (Cf. infra) mais leur survenance permet à l'auteur d'une faute d'échapper à sa responsabilité. L'ordre de la loi Il permet en général de faire disparaître la faute comme l'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 1970 : l'acte de violence commis sur la personne ou les biens du délinquant pour l'appréhender et le conduire devant l'officier de police le plus proche est légitimé par la loi et ne saurait engager la responsabilité de l'auteur de l'arrestation »37. [...]
[...] supra introduction), il n'existe pas de liste limitative des fautes en droit civil. La Cour de cassation n'a pas non plus donné de définition générale de la faute. Dès lors, le terme de faute doit être précisé. Certains auteurs parlent de fait illicite, comme contraire au droit, ou plus généralement de fait défectueux, qui présente un défaut. Enfin, on peut définir la faute civile comme la violation d'un devoir ou la transgression d'une norme juridiquement obligatoire Cette définition très extensive permet de caractériser la faute dans de nombreuses circonstances. [...]
[...] En raison de cette infraction, elle a été déclarée civilement responsable du dommage qui en est résulté alors même que la faute avait été commise dans le cadre de ses fonctions Explication de la solution adoptée par la chambre criminelle : Cette solution se justifie peut-être par le fait que lorsqu'une personne est victime d'une infraction, elle dispose nécessairement d'une action civile en responsabilité contre l'auteur de cette infraction (sans condition supplémentaire). La solution de la chambre criminelle suivrait donc la logique du Code de procédure pénale et non celle du droit commun de la responsabilité ou du droit commercial. Cette divergence jurisprudentielle a été remise en cause par un arrêt rendu par la 3ème chambre civile le 4 janvier 200636. Les faits de cet arrêt étaient identiques à ceux jugés par la chambre criminelle en 2004. [...]
[...] Selon la Cour de cassation, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant La 3ème chambre civile se détache ainsi clairement de la divergence de la chambre criminelle en considérant qu'une infraction commise dans l'exercice des fonctions de dirigeant ne pouvait constituer une faute séparable Cass. [...]
[...] L'assemblée plénière affirme : La Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l'article 1382, que (l'enfant) avait commis une faute ( ) qui avait concouru à la réalisation du dommage Ces deux arrêts ont fait l'effet d'une révolution dans le droit de la responsabilité pour faute : - L'élément subjectif de la faute a totalement disparu de sorte que la faute civile doit être qualifiée de purement objective. Elle se rapproche de la notion de comportement défectueux et se détache de celle de comportement blâmable. La responsabilité du fait personnel perd son caractère moraliste. - Cette solution est inspirée par la volonté d'accroître l'indemnisation des victimes en admettant la faute du mineur, quel que soit son âge (dans cette hypothèse, l'assurance responsabilité civile des parents jouera, car elle couvre, en général, les fautes des enfants). [...]
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