Les effets fâcheux dont est victime le créancier qui se heurte à l'inexécution du contrat peuvent entraîner le versement à son profit de dommages-intérêts.
Certains y voient une réalisation indirecte de ce à quoi l'accord aurait dû aboutir. Les choses ne s'étant pas déroulées comme prévu, le droit du contractant déçu se transforme en une créance de somme d'argent. L'attente initiale est remplacée par sa traduction pécuniaire, modalité alternative de dénouement du rapport obligatoire.
D'autres soutiennent qu'exécuter le contrat sous une forme différente n'est pas l'objet de la sanction prononcée, qui tend plutôt à effacer le tort causé à la partie insatisfaite.
A mi-chemin entre ces approches divergentes, il est permis d'affirmer que les dommages-intérêts ont une double fonction.
[...] Libre à lui de rejeter une demande fondée sur la responsabilité contractuelle, au motif que celle- ci est inapplicable, sans examiner si la partie déboutée pouvait se prévaloir de la responsabilité délictuelle. Dérogations à la règle du non-cumul Exceptionnellement, malgré l'existence d'une situation contractuelle, le créancier qui estime plus avantageux de faire valoir la responsabilité délictuelle du débiteur est admis à exercer une option. Ainsi, lorsque l'acheteur d'un bien endure un dommage provoqué par un défaut de sécurité que présente la chose, il peut invoquer la responsabilité du fait des produits défectueux pour être traité à l'égal d'un tiers. [...]
[...] Soit, le plaignant se constitue partie civile devant la juridiction répressive, auquel cas le litige sera tranché par application des règles de la responsabilité délictuelle. En effet, l'action civile portée devant le juge pénal tend à faire réparer le dommage né de l'infraction commise et non le préjudice causé par l'inexécution du contrat. L'aspect contractuel de la défaillance imputable au sujet ayant enfreint la loi pénale est occulté et pour son auteur tenu à réparation, les mêmes incidences qu'un autre comportement délictueux. [...]
[...] Rendre accessibles à l'abonné tous les services inclus dans son forfait groupant l'Internet, la télévision et le téléphone est une obligation de résultat pour l'opérateur. Il ne peut s'en exonérer que par la preuve d'un évènement présentant les caractères de la force majeure, dont l'imprévisibilité. Le fait que la ligne téléphonique d'un usager soit inéligible au service télévisuel n'est pas constitutif de force majeure, car le prestataire aurait pu vérifier la qualité de la connexion et l'absence de dysfonctionnement avant d'accepter ce nouveau client. [...]
[...] Le preneur d'un emplacement commercial qui viole la clause lui interdisant toute activité susceptible de faire concurrence aux autres locataires de l'immeuble, engage sa responsabilité envers ces derniers bien qu'ils soient étrangers au bail inexécuté. Si l'avant-projet de réforme du droit des obligations aboutit, une évolution interviendra pour mettre fin à l'inégalité que la solution actuelle crée, parmi les victimes de l'inexécution, entre les tiers et les contractants. En effet, le tiers qui se prévaut d'une faute contractuelle pour fonder son action de nature délictuelle se trouve dans une situation bien meilleure que le créancier puisque toutes les dispositions gênantes de l'accord auquel il est étranger lui sont inopposables. [...]
[...] En effet, des impondérables s'attachent à tout exercice d'anticipation, les calculs risquant d'être déjoués par un retournement de conjoncture économique ou l'attitude peu amène du commerçant vis-à-vis de sa clientèle. De même, le succès d'une campagne publicitaire est sujet à des aléas. L'agence de publicité qui a conçu le projet n'est donc pas automatiquement responsable si l'effet accélérateur sur les ventes du produit est proche du zéro. La société qui a fait appel aux services de l'agence doit prouver son manque de rigueur, ayant consisté par exemple à réaliser un film qui donne une image peu attrayante d'une collection de prêt-à-porter féminin. [...]
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