À l'origine, la réparation du dommage s'obtient en même temps que la punition de l'auteur. Cela s'obtient par l'exercice d'un droit de vengeance. Dans un deuxième temps, on commence à admettre que l'auteur puisse échapper à la vengeance en versant à la victime une somme d'argent que l'on appelle composition. Cette composition constitue à la fois punition et réparation. Ce n'est que dans un troisième temps que l'auteur du dommage obtient de l'autorité publique qu'elle intervienne dans le conflit et qu'elle impose le tarif de la réparation.
Après cette évolution, la responsabilité civile et la responsabilité pénale, à l'origine confondues, sont allées en se séparant. Le droit romain n'a jamais réussi à dégager un principe général de responsabilité civile. Le principe a été posé dans l'ancien droit au XIIIe siècle. Le premier juriste de l'ancien droit à avoir posé le grand principe de la responsabilité civile est Domat. Celui-ci pose un principe général de responsabilité civile qui est la faute.
L'expression responsabilité signifie l'obligation pour une personne de réparer le dommage qu'il a causé. Le mot responsabilité a un sens plus large. L'adjectif responsable en français remonte à la fin du XIIIe siècle et vient du mot responsus participe passé de respondere qui veut dire se porter garant. Respondere comme l'a montré M.Villey doit être lié à sponsio et spondere. Le sponsor est en droit romain la caution. On a attribué au cautionnement une origine délictuelle pour éviter l'application de la loi du Tallion à un délinquant.
En droit romain, le cautionnement consistait à prévoir l'indemnisation d'une victime d'un dommage causé par autrui en échange de l' application de la justice privée. Un patron ou un parent se proposaient de payer à la place du délinquant. Le sens du mot responsabilité a été élargi. Répondre c'est faire face à un devoir ou exécuter ce qu'on a promis. Dans le langage courant « être responsable » ou le mot « responsabilité » ont pris une extension considérable avec des sens très divers.
[...] Viney et J. Mestres que deux effets: Au moment de la conclusion du contrat, il interdit aux parties de lier les tiers et, au moment de l'exécution, il leur réserve le droit d'exiger celle-ci il n'imposerait pas le régime extracontractuel aux tiers victimes d'inexécution. La Cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion de le juger par des arrêts anciens rendus par la chambre civile le 6 décembre 1932 et 24 mai 1933[28] à propos de contrats de transport. Ces solutions étaient justifiées par Josserand notamment à travers la théorie de la stipulation pour autrui, elles avaient pour conséquences de faire entrer dans le cercle contractuel selon la formule de l'auteur, un tiers pour lui faire bénéficier d'un régime plus favorable en l'espèce que le régime délictuel du fait du forçage du contrat et plus particulièrement de existence d'une obligation de sécurité née de ce contrat. [...]
[...] Cette approche du problème ne signifie nullement qu'il y ait un régime de droit commun : la responsabilité délictuelle et un régime d'exception qui serait la responsabilité contractuelle. En admettant cette façon de voir les choses, on risquerait à coup sûr d'instaurer une supériorité de la première sur la seconde. Or, les régimes sont concurrents. Il y a sur ce point un consensus. Toute responsabilité qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir appliquer le régime contractuel est nécessairement délictuelle. Ce principe permet de définir les domaines respectifs des deux responsabilités. [...]
[...] Recueil Dalloz 2006 p La responsabilité du débiteur à l'égard du tiers auquel il a causé un dommage en manquant à son obligation contractuelle Geneviève Viney, à l'appui de cette idée Cass. 1re civ janv Bull. civ. 20 Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ juin 2007 05- 21.678 811 Sommaire : Il résulte de l'article 1692 du Code civil que la cession de créances transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle qui en est l'accessoire. [...]
[...] com déc : JCP G 1969, II note Chauveau. - J. Huet, thèse préc. notamment p 108. section IV du titre VIII du livre III des lois civiles dans leur ordre naturel. Cass. 1re civ oct 00- Bull. civ. [...]
[...] Qu'est-ce qu'une obligation contractuelle? L'obligation contractuelle est un instrument de réalisation de la fonction économique du contrat. Il y a des obligations contractuelles purement volontaires, des obligations contractuelles d'origine légale comme les vices cachés, et des obligations contractuelles purement jurisprudentielles comme l'obligation de sécurité. L'obligation de sécurité a été découverte dans le contrat de transport de personnes et a ensuite été étendue à toutes sortes de contrats par lesquels un professionnel met un à la disposition du matériel ou des installations. [...]
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