À l'origine, le Code civil ne prévoyait que deux régimes de responsabilité du fait des choses. Le premier relatif à la responsabilité du fait des animaux se situant à l'article 1385 du Code civil alors que le second se trouve à l'article 1386 et concerne la responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
Certes l'alinéa 1er de l'article 1384 disposait que l'on été responsable du dommage que l'on cause par le fait des choses dont on a la garde, néanmoins ce dernier n'était envisagé par les rédacteurs du Code civil que comme une formule de transition entre les articles 1382 et 1383, relatifs au fait personnel, et les articles 1385 et 1386 relatifs au fait des choses.
La jurisprudence en a dégagé un principe général de responsabilité du fait des choses pour permettre l'indemnisation de victime d'accident du travail qui ne relève pas de l'article 1385, ou de l'article 1386. Ce principe fait peser sur le gardien de la chose la responsabilité du dommage causé par cette dernière. Cette création n'a pu produire ses effets dans tous les domaines ce qui a justifié l'intervention du législateur en matière d'accident de la circulation et de produits défectueux.
L'adoption d'une législation particulière a vidé le principe général d'une bonne partie de son domaine d'application, et cette législation absorbe une grande partie du contentieux de la responsabilité du fait des choses. Le principe général de la responsabilité du fait des choses vient de la célèbre affaire Teffaine, du 16 juin 1896. Dans cette affaire, un employeur a été condamné à réparer les dommages subis par une personne du fait de l'explosion d'une chaudière qu'il avait installé.
Cette décision a instauré une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire sans faute. En effet, la Cour de cassation n'invoquait que le cas fortuit et la force majeure pouvant exonérer le propriétaire. Le législateur a suivi la jurisprudence, puisque par une loi du 09 avril 1898, il a instauré un régime de réparation automatique des accidents du travail.
Cette jurisprudence s'est vue réaffirmée dans un arrêt du 15 mars 1921. Dans le cas de l'espèce, une compagnie concessionnaire d'une gare fut déclarée responsable de l'incendie qui avait ravagé les immeubles voisins, au motif que l'incendie a été nourri par des fûts de matière hautement inflammable dont elle avait la garde.
[...] Il faut noter que peu importe l'origine de l'accident, il peut résulter d'une collision, d'une explosion ( Par exemple, la Cour de cassation a considéré que constituait un accident de la circulation, l'incendie d'un hangar ayant pour origine une étincelle en provenance du moteur d'un tracteur qui manœuvrait dans un champ. La notion de circulation se définit de façon fonctionnelle : il y a circulation dès lors que le véhicule était destiné à se déplacer. L'essentiel est que l'accident soit en rapport avec la circulation, que le véhicule ait eu vocation au déplacement. Par exemple, le camion citerne relié à une cuve ne répond pas à la définition du véhicule en circulation. [...]
[...] Ensuite, le lien entre la chose et le dommage. La chose doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage pour engager la responsabilité du gardien. Attention, cela n'implique pas qu'il y ait eu forcément un contact avec la chose. Par exemple, le franchissement du mur du son peut être à l'origine de l'écroulement d'une maison. La chose doit seulement avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Selon que la chose est inerte ou en mouvement, cette condition va s'apprécier différemment. [...]
[...] La Cour d'appel a refusé de retenir la responsabilité de la société, car elle n'avait plus la garde matérielle de la chose. La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond en considérant qu'au lieu de se borner à caractériser la garde par la seule détention matérielle de la chose, les juges du fond devaient à la lumière des faits et compte tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leurs conditionnements, rechercher si le détenteur auquel la garde aurait été transférée avait l'usage de l'objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments Cela a permis de déclarer responsable le fabricant en raison du vice caché de la chose. [...]
[...] Le propriétaire du bâtiment est responsable de plein droit sans tenir compte du fait qu'il ait eu ou non la garde de la chose au moment du dommage. Si la faute provient du locataire de l'immeuble, le propriétaire pourra se retourner contre celui-ci, en action récursoire. c. Les causes d'exonérations : Le propriétaire ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère qui rêvait les caractéristiques de la force majeure, ou de la faute de la victime. [...]
[...] Néanmoins, les tribunaux ont admis un cas de dissociation de garde à l'égard des choses dangereuses et animées d'un dynamisme propre en distinguant le gardien de la structure et le gardien du comportement. L'arrêt Franck indique qu'il faut l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Mais un auteur de la doctrine soutenait qu'il pouvait y avoir dissociation de la garde. En effet, il faut distinguer si le dommage a pour origine le comportement de la chose, c'est-à-dire la manière dont la chose a été utilisée, ou si le dommage provient de la manière de la chose a été utilisée. [...]
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