droit, civil, code
La responsabilité peut être définie comme l'obligation mise par la loi à la charge d'une personne de réparer un dommage subi par une autre.
D'un point de vue technique, la responsabilité va se traduire par une dette de réparation pesant sur l'auteur du dommage au profit de la victime de celui-ci. Cette réparation prendra le plus souvent la forme d'une somme d'argent. Il s'agira d'une indemnité que l'auteur de l'acte versera sous forme de dommages et intérêts à la victime. Cette somme est destinée à compenser le dommage. Il peut aussi parfois s'agir d'une réparation en nature dont l'objet n'est pas de compenser mais d'effacer le dommage (ex : l'obligation imposée à l'auteur d'un dommage de remettre en l'état le bien qu'il a détérioré, ou de le remplacer).
On distingue au sein de la responsabilité civile la responsabilité contractuelle d'une part et la responsabilité délictuelle d'autre part.distinction entre la volonté de causer le dommage et la responsabilité quasi délictuelle si pas de volonté de causer le dommage.
On distingue aussi la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Le délit pénal entendu au sens large d'infraction peut être défini comme le fait qui va porter atteinte à l'ordre public. Il affecte suffisamment les valeurs fondamentales de la société pour que son auteur en réponde devant la loi, pour qu'il subisse la peine prévue à son effet. Cette sanction est normalement requise par le ministère public qui agit au nom de la société.
L'action en responsabilité s'appelle l'action publique, et la peine est prononcée par une juridiction répressive. Au sens du droit civil, le délit est le fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, que ce dommage ait été intentionnellement recherché (délit), ou qu'il n'ait pas été recherché (quasi délit).
Sont par conséquent concernés des intérêts privés dont l'auteur du dommage répond à l'égard de la seule victime. Cette responsabilité est exigée par la victime elle-même, et elle agira pour obtenir gain de cause devant les juridictions civiles. La responsabilité pénale a pour but essentiel de sanctionner. Ces deux responsabilités civiles et pénales n'ont pas aussi la même fonction. Il s'agit de punir le coupable par le prononcé d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. La responsabilité civile a essentiellement pour fonction d'indemniser. Elle a aussi un rôle de prévention et de sanction, mais c'est secondaire.
Il n'en reste pas moins qu'un même fait peut être source de responsabilité civile et de responsabilité pénale (Ex : Un accident causé par un automobiliste en état d'ivresse). Dans ces cas, le dommage causé peut donner lieu à une responsabilité civile et à une responsabilité pénale. La victime bénéficie d'une option, d'un choix : elle peut soit exercer son droit à réparation devant la juridiction pénale en se constituant partie civile, soit agir devant le juge civil pour obtenir réparation de son dommage.
[...] La Chambre criminelle a exigé pendant longtemps le décès de la victime directe afin de juger recevable l'action en réparation pour préjudice moral de la victime par ricochet. Cette position a été abandonnée par une décision du 9 février 1989. La jurisprudence s'est montrée de plus en plus favorable à l'indemnisation de ce préjudice moral par ricochet, ce que dénonce la doctrine. Certaines décisions ont reconnu au propriétaire de l'animal un droit à réparation. Les auteurs ont dit qu'il fallait limiter la liste des proches. [...]
[...] L'une des conditions de la responsabilité est absente, ou cause d'exonération admise par le législateur. La loi exclut la possibilité pour le producteur d'invoquer le fait de s'être conformé aux normes techniques et de fabrication existante, ou d'avoir bénéficié d'une autorisation administrative. L'absence d'une des conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux Il s'agit pour le producteur de démontrer qu'il n'est pas à l'origine du risque qui s'est réalisé. En premier lieu, le producteur peut établir qu'il n'a pas mis le produit en circulation. [...]
[...] Mais il pourra aussi soutenir que la garde de la chose avait été transférée à un tiers. Si le juge reçoit les arguments ainsi avancés, le défendeur à l'action ne sera pas déclaré responsable et la victime ne pourra pas être indemnisée sur le fondement de l'article 1384 al 1er. Si le juge reçoit ces arguments, le défendeur ne pourra pas être considéré comme responsable. Il peut aussi arriver que les conditions de responsabilité soient en apparence réunies. Le défendeur peut alors tenter de se dégager de cette responsabilité qui pèse en apparence sur lui en démontrant une cause d'exonération : Quelles sont les causes d'exonération qui permettront au défendeur à l'action pour se dégager de sa responsabilité cas : - Exonération par la cause étrangère - Exonération par le rôle passif de la chose L'exonération par la cause étrangère La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective. [...]
[...] Toutefois, il peut arriver que la qualité de préposé soit reconnue à un entrepreneur indépendant. On peut citer une décision concernant un artisan indépendant qui installait des appareils électroménagers achetés par les clients des galeries Lafayette. Cet artisan censé être indépendant a été considéré comme lié par un lien de préposition à la société des galeries Lafayette parce qu'il agissait pour le compte de cette société, sous son contrôle et sous sa surveillance. Il installait les appareils vendus par les galeries Lafayette qui lui remettaient à cet effet des indications relatives à la clientèle, à l'appareillage, aux horaires et aux travaux à effectuer. [...]
[...] Cette solution apparaît justifiée dans la mesure où il ne s'agit pas de gardiens professionnels, et aussi il ne s'agit pas de personnes rémunérées. Elles interviennent à titre bénévole. Elles ne seront pas assurées par les dommages causés par les enfants qui peuvent intervenir. Lorsqu'on est dans cette hypothèse, ce gardien de fait ne peut voir sa responsabilité engagée sur 1384 al 1er, et sa responsabilité ne pourra être retenue en l'absence de faute établie à son encontre au sens de l'article 1382. Il faudra une faute qui soit commise dans la surveillance de l'enfant (Civ. 2e septembre 1996). [...]
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