La responsabilité civile extra-contractuelle comprend la responsabilité délictuelle, qui correspond au fait dommageable volontaire, et la responsabilité quasi-délictuelle, qui correspond au fait dommageable non volontaire.
C'est par facilité que l'on parle de responsabilité civile délictuelle, parce que la distinction entre le délit et le quasi-délit a aujourd'hui peu d'intérêt.
Il faut retenir que le délit en droit civil, est le fait de causer intentionnellement un dommage à autrui. Tandis que le quasi-délit est le fait de causer un dommage sans intention de nuire.
[...] Et même lorsque la réparation est en nature, il n'y a pas effacement complet de la situation dommageable. Certes, le juge est libre d'ordonner une réparation en nature, si celles-ci n'imposent pas une contrainte à la personne devant réparation. Sinon le juge est obligé d'ordonner une réparation par équivalent. Ex. : une mesure de publicité, la fourniture de biens La Cour de cassation contrôle l'adéquation des mesures ordonnées au dommage constaté. Section 2 Le caractère intégral de la réparation La victime a en principe droit à une réparation intégrale de son dommage, même si l'évaluation du préjudice est difficile. [...]
[...] la portée du jugement Le jugement qui accorde réparation à la victime, a autorité de la chose jugée. Cela signifie qu'il ne peut être remis en cause après l'épuisement des voies de recours. Cette autorité est néanmoins limitée à 3 niveaux : Elle se limite aux parties et à leurs ayants droit, héritiers, et subrogés. Le jugement est dit inopposable aux tiers. Ainsi, des victimes qui n'étaient pas au procès peuvent intenter une autre action que le juge appréciera librement. [...]
[...] Cependant, le degré de gravité de la faute civile n'est pas sans conséquence sur l'évaluation du dommage. Et d'un point de vue juridique, la faute intentionnelle n'est pas assurable. Et la faute intentionnelle n'est pas saisie de la même manière que la faute non intentionnelle. Même si on est en présence d'une faute d'imprudence ou de négligence, càd en présence d'un auteur qui n'a pas recherché les conséquences dommageables de son acte, il a cependant voulu l'acte. Par exemple, l'automobiliste qui a causé un accident en roulant intentionnellement vite, n'a prévu et accepté par avance l'accident qu'il a causé par sa vitesse excessive. [...]
[...] De sorte qu'il est possible de former une nouvelle demande si un chef de dommage n'a pas été présenté au cours du 1er procès. Il en est ainsi lorsque l'état de la victime, qui a subi un dommage corporel, s'aggrave. Mais il ne faut pas confondre cette situation, où l'aggravation constitue un dommage nouveau, susceptible d'une réparation distincte, et situation où l'indemnité allouée devient insuffisante en raison de l'érosion monétaire, qui ne peut donner lieu à une demande en révision, car il y a autorité de la chose jugée. De sorte qu'il n'y a pas réévaluation du préjudice. [...]
[...] C'est donc le tiers auquel l'usage, le contrôle et la direction de la chose ont été transférés, qui est responsable des faits dommageables causés par celle-ci. Mais le transfert ne doit pas être confondu par le simple usage de la chose par le tiers. La jurisprudence se montre exigeante dans l'appréciation du transfert de la garde. Elle considère que le tiers doit avoir reçu toute possibilité de prévenir lui même le préjudice que peut causer la chose. Un tel transfert résulte le plus souvent d'un contrat. [...]
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