réserve héréditaire, article 912 du Code civil, héritiers réservataires, ascendants, descendants, conjoint survivant, libéralités, loi de 2006
La loi de 2006 a modifié le domaine de la réserve héréditaire, en a diminué la force et en a altéré la nature. La loi de 2006 a supprimé la réserve héréditaire de l'ascendant, elle a également substitué la réserve en valeur à la réserve en nature. Elle a fait disparaître le caractère d'ordre public et elle a posé que le disponible n'est plus invariable. C'est-à-dire que le dépassement de la quotité disponible n'est plus sanctionné par la réduction en nature de la libéralité excessive, mais ce dépassement peut s'entendre par le versement d'une indemnité par le gratifié.
[...] Une fois les legs réduits vient la réduction des donations. SI plusieurs donations ont été faites à la même date, elles seront réduites proportionnellement à leur valeur. Si elles ont été faites à des dates différentes, la réduction touche en priorité la donation la plus récente (on conserve la plus ancienne). D. Les modalités de la réduction Antérieurement à la loi de 2006, la réduction se faisait en nature. C'est-à-dire par la restitution à l'héritier réservataire de la portion de la libéralité qui portait atteinte à sa réserve. [...]
[...] Les libéralités de biens présents et de biens à venir Les libéralités de biens présents sont les donations, car elles portent sur des biens présents dans le patrimoine du donateur. Ce sont des actes de dispositions entre vifs. Le testament est une libéralité de biens à venir, car c'est un acte de disposition qui se fait à cause de venir qui prendra effet au décès du testateur. VI. Les libéralités révocables et les libéralités irrévocables L'article 895 du Code civil énonce que le testament est toujours révocable. L'article 894 prévoit que la donation est toujours irrévocable. [...]
[...] Des difficultés apparaissent pour les libéralités faites aux héritiers réservataires. Une libéralité faite hors part successorale s'impute nécessairement sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction (919-2 du Code civil). Différemment, une libéralité faite en avancement de parts successorales à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute d'abord sur la part de réserve de l'héritier gratifié et subsidiairement sur la quotité disponible (919-1 du Code civil). III. La réduction des libéralités excessives Une réduction faite à un héritier non réservataire est excessive lorsqu'elle dépasse la quotité disponible. [...]
[...] La renonciation anticipée a l'action en réduction (RAR) Depuis 2006, tout héritier réservataire peut renoncer à l'action en réduction des libéralités avec le consentement du défunt au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées qui peuvent ne pas être des membres de la famille, et dont le consentement n'a pas à être recherché. (1129 et suivants du Code civil). Il ne s'agit pas pour l'héritier de renoncer à la réserve, il s'agit pour lui de renoncer à l'action en réduction. Cette renonciation est un acte grave de sorte qu'elle doit être établie par acte authentique reçu par deux notaires. Cette renonciation est irrévocable à l'exception toutefois de 3 cas prévus à l'article 930-3 du Code civil. C. [...]
[...] La loi de 2006 a modifié le domaine de la réserve héréditaire, en a diminué la force et en a altéré la nature. La loi de 2006 a supprimé la réserve héréditaire de l'ascendant, elle a également substitué la réserve en valeur à la réserve en nature. Elle a fait disparaître le caractère d'ordre public et elle a posé que, le disponible n'est plus invariable. C'est-à-dire que le dépassement de la quotité disponible n'est plus sanctionné par la réduction en nature de la libéralité excessive, mais ce dépassement peut s'entendre par le versement d'une indemnité par le gratifié. [...]
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