Il y a deux formes de réparations possibles pour un dommage : une réparation en nature, et une réparation par équivalent, par le versement de dommages et intérêts. La réparation en nature peut prendre des formes différentes selon l'atteinte qui a été infligée à la victime (faire cesser la cause d'un trouble de voisinage, restituer un bien volé, publier un rectificatif dans un journal en cas de diffamation).
[...] Il peut donc y avoir une nouvelle action aboutissant à une indemnisation. : Le cumul d'indemnités par la victime La victime va être indemnisée par le civilement responsable, mais souvent elle aura aussi d'autres sources d'indemnisation : prise en charge des frais de soins par la sécurité sociale, assurance, indemnités versées par l'employeur La première question est donc de savoir si la victime va pouvoir cumuler ces différentes indemnités avec les indemnités que le civilement responsable doit lui verser. Pour la négative, il y a le principe de réparation intégrale qui nous dit tout le préjudice mais rien que le préjudice doit être réparé Si la victime est entièrement indemnisée par le civilement responsable est qu'elle reçoit d'autres indemnités, elle recevra une réparation au-delà du préjudice, donc ce principe sera violé. [...]
[...] - Peut-on réduire l'indemnité d'une victime qui refuse des soins qui auraient permis de diminuer son préjudice ? La jurisprudence traditionnelle opérait une distinction : si les soins sont pénibles ou risqués, la victime pouvait les refuser sans que son indemnisation ne soit réduite. À l'inverse, s'ils ne l'étaient pas, la victime commet une faute en les refusant et cela aboutit à un partage de responsabilité et donc à une réduction de l'indemnité qu'elle doit recevoir. Aujourd'hui, il y a une évolution de notre droit vers une protection plus forte de la personne, et le refus de soin est considéré comme un droit, donc la victime a le droit de refuser des soins sans que son indemnisation soit réduite. [...]
[...] Un obstacle juridique s'y oppose : l'autorité de la chose jugée. En réalité, la jurisprudence a largement nuancé cette rigueur en opérant une distinction qui, du simple point de vue du droit n'était pas très rationnelle mais qui était favorable à la victime : s'il y avait eu amélioration de l'état de la victime, l'autorité de la chose jugée s'appliquait très fermement. En revanche, en cas d'aggravation de l'état de la victime, du fait de la chose jugée, l'indemnisation ne peut en principe pas être remise en cause. [...]
[...] Ce qui fait le plus difficulté est l'incapacité permanente totale ou partielle. Il va falloir prendre en compte les différents dommages subis par la personne : la perte de salaire mais également le préjudice d'agrément, tous les frais occasionnés. Lorsqu'on constate les différentes solutions rendues par les tribunaux, il y a parfois des différences et des décalages importants : pour la perte de l'usage d'un bras droit pour une personne de 40 ans, le TGI de Brest indemnise à hauteur de 40 de dommages et intérêts alors que le TGI de Montpellier indemnise à hauteur de 80 000€. [...]
[...] Cette réparation obéit au principe de réparation intégrale du préjudice. Section 1 : Le principe de réparation intégrale : Le contenu de ce principe Il y a ici deux règles fondamentales : le montant de la réparation est indépendant de la gravité de la faute commise. Il va devoir répondre au dommage et seulement au dommage. On peut avoir une faute très légère qui aboutira à des dommages et intérêts extrêmement importants, ou bien une faute très grave qui aboutira à de faibles dommages et intérêts. [...]
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