Renonciation à l'action en réduction, RAAR, héritier réservataire, renonciation à l'avance, Code civil, libéralités
La RAAR est le fait pour un héritier réservataire, de renoncer à l'avance (avant l'ouverture de la succession du donateur ou du testateur) à agir en réduction. En effet, les libéralités peuvent être excessives et être réduites, mais on peut renoncer à cette réduction.
Ainsi, on va permettre au défunt de faire des libéralités à l'égard d'une personne et ces dernières ne seront pas réduites.
La RAAR est un mécanisme de renonciation à l'avance, avant même que la succession ne soit ouverte. En principe, on a une prohibition de pacte sur succession future. C'est un grand principe du droit successoral. En principe, on ne contracte pas sur une succession non encore ouverte -> article 1130 du Code civil.
Il y a cependant des cas d'exceptions prévus par la loi.
[...] On doit démontrer cet état de besoin et que l'obligation alimentaire ne suffit pas. Dès lors que le renonçant prouve cet état de besoin et que la révocation mettra fin à cet état de besoin, la révocation peut avoir lieu. Le bénéficiaire de la RAAR a commis des actes graves envers le renonçant. Cette révocation n'a jamais lieu de plein droit. Il s'agit ici d'une action judiciaire devant le président du TGI, en lui demandant à ce que cette révocation soit prononcée. [...]
[...] Ça peut être aussi un autre héritier, réservataire ou non, un tiers à la famille, etc. Section 6 : la forme de la RAAR La RAAR doit être rédigée par acte authentique avec 2 notaires. Un notaire est choisi par les parties et l'autre est désigné par le Président de la Chambre des notaires. L'article 930 évoque ces deux notaires. Comment l'acte est signé quand il y aura plusieurs renonçant ? Il y aura une signature séparée pour chacun des renonçant afin d'éviter les pressions de l'un des renonçant par rapport aux autres. [...]
[...] La RAAR est un mécanisme de renonciation à l'avance, avant même que la succession ne soit ouverte. En principe, on a une prohibition de pacte sur succession future. C'est un grand principe du droit successoral. En principe, on ne contracte pas sur une succession non encore ouverte (article 1130 du Code civil. Il y a cependant des cas d'exceptions prévus par la loi. Avant la loi de 2006, la RAAR était inenvisageable. Il a fallu attendre la loi du 23 juin 2006 pour qu'elle soit permise et présente dans le Code civil. [...]
[...] Cet acte de renonciation ne trouve sa source que dans la volonté du renonçant. Néanmoins, cette renonciation n'aura d'effets contraignants que si elle est acceptée. On a l'acte de renonciation qui s'opère, mais la RAAR devra être acceptée de la part du disposant, c'est-à-dire du futur défunt. La RAAR n'est pas un acte unilatéral. On fait intervenir le ou les disposants et le gratifié. C'est une contractualisation. Section 2 : le renonçant Tout héritier réservataire peut renoncer de manière anticipée. [...]
[...] La renonciation est purement gratuite et elle ne peut pas être conditionnée à la conclusion d'un acte par le futur défunt. Il ne peut pas y avoir de RAAR à titre onéreux. Rien n'empêche qu'il y ait une donation faite après la RAR, mais pas dans la foulée, sinon on aurait un indice d'une RAAR à titre onéreux. De même, on ne peut pas conditionner la renonciation à la création d'obligations à la charge du futur défunt, comme l'obligation de versement d'une somme d'argent. [...]
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