D'après le Code civil, le mariage doit être déclaré à l'officier d'état civil (le maire) de la commune du domicile légal de l'un des époux, ou du lieu de résidence du déclarant à la date du mariage (art. 739 C.civil et article 25 de la loi du 22 décembre 1947 sur l'état civil).
La déclaration de mariage est la seule condition de forme obligatoire.
L'article 739, alinéa 1 du Code civil prévoit que le mariage produit ses effets au moment où il a été déclaré, conformément aux dispositions de la loi du 22 décembre 1947 sur l'état civil. C'est très simple : aucune publication ni célébration ne sont nécessaires en droit japonais (...)
[...] Cette conception explique le cœur de l'institution du mariage et les devoirs qu'elle comporte, par exemple, le devoir de cohabitation. Le droit français a naturellement été influencé par cette conception. Si l'on rejette un tel lien légal, mais que l'on adopte l'union libre, ce lien de fait est nécessairement différent du mariage et il ne ressemble en rien à un quasi-mariage. Le droit japonais ne connaît pas cette tradition occidentale du mariage spirituel mais, fait facilement appel à la notion de quasi-mariage Or, ceci crée des difficultés d'interprétation juridique. [...]
[...] La loi est ici employée comme un moyen de contourner des règles impératives. En ce qui concerne le droit de l'adoption, il n'y a pas de contrôle juridique. Selon la doctrine, cette sorte d'adoption est contraire à l'esprit de la loi, mais si un conflit ne surgit pas, la volonté des parties sera respectée. Cette absence de contrôle juridique apparaît non seulement en matière d'adoption simple, de mariage mais aussi de divorce. Celui-ci est possible sans aucune participation des juristes, ni aucune intervention judiciaire. Une simple déclaration à la mairie suffit. [...]
[...] La diversité des liens conjugaux A. la diversité des liens hors du mariage 1. La notion d'union libre au sens européen est absente du droit japonais Dans le concubinage pris au sens japonais du terme, il existe des contraintes juridiques qui ont pour objet de protéger ce lien. Une différence avec le droit français est que le concubin est passible de dommages et intérêts en cas de rupture de ces liens. Cela signifie que le droit japonais ne connaît pas encore de lien marital réellement libre, qui permette aux concubins de se quitter librement. [...]
[...] A partir de là, il est important de veiller à ce que les droits de la femme et des enfants soient protégés. Ainsi, les lois nouvelles ont été amenées à restreindre le droit de divorce (le divorce judiciaire limite à 5 causes les possibilités du divorce) Droit positif Le Code civil traite toujours aujourd'hui du divorce par consentement mutuel, du divorce judiciaire. La loi du 6 décembre 1947 traite, quant à elle, du divorce par la conciliation quasi-judiciaire, dite Chotei et le divorce par sentence, dite Shinpan D'après les statistiques judiciaires, presque 90% des divorces se réalisent par consentement mutuel. [...]
[...] Comment alors limiter les volontés des parties, c'est ici tout le problème actuel du droit japonais. Au Japon, le sceau à emprunte rouge est très populaire. En principe, il a plus de valeur que la signature et s'avère nécessaires pour accomplir les formalités quotidienne telle que retrait d'argent à la banque, retrait de courrier recommandé, etc. Le sceau est strictement personnel. En bref, il en existe deux sortes : -le sceau populaire (mitomé in) -le sceau enregistré (jitsu in). La mairie n'enregistre qu'un seul sceau et fournit un certificat d'enregistrement, qui peut être réclamer pour authentifier le sceau. [...]
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